Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 avril 2024
- ECLI
- 66335bb2c0d3e3fe99cae536
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYK - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [P] [R] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [J] [P] [R] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [M] [E] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [J] [P] [R] né le 07 Juillet 1990 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : je maintiens tous les moyens du recours sauf l’incompétence de l’auteur. - Insuffisance de motivation en fait : Monsieur a bien un titre de séjour valable jusqu’en 2027, a un passeport valide et le préfet n’en parle pas. Il n’y a pas de procédure pénale. Il a bien exécuté l’OQTF de 2023. - Erreur de fait : titre valable jusqu’en 2027, passeport valide, OQTF exécutée en juillet 2023. - Erreur d’appréciation : adresse stable (production d’une attestation d’hébergement de sa tante) où il réside depuis son retour en France le 22/01/24 depuis [Localité 6]. - Caractère injustifié du placement puisqu’il est sur un séjour de moins de 3 mois. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : au départ, Monsieur a été placé en garde-à-vue car sa situation n’est pas si régulière. Il peut circuler dans l’espace Schengen mais pas travailler. Or il a utilisé un faux document d’identité espagnol alors que Monsieur est sénégalais, ce qui ne lui permet pas de travailler ni de résider en France. Pas d’erreur de fait : personne régulière au regard des lois espagnoles mais nous n’avons qu’une copie de son titre de séjour. Domiciliation en Espagne et en France : cette personne a produit un faux document et l’a reconnu, donc les garanties de représentation ne sont pas formelles. Nous sommes sur une procédure en vue de faire réadmettre cette personne en Espagne. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation de Monsieur : il était sur le site d’Amazon dans le cadre d’une phase de test pour une candidature. Fait l’objet d’un contrôle inopiné sur un site privé à la suite d’une suspicion d’une présentation de faux documents administratifs mais personne n’aurait nommément désigner M. [R]. Aucun cadre légal pou faire ce contrôle, pas de réquisition ni de flagrance. - A titre infiniment subsidiaire : assignation à résidence puisque Monsieur a un passeport sénégalais en cours de validité et un domicile fixe chez sa tante. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le contrôle n’est pas irrégulier car les gendarmes étaient dans cette entreprise pour assister à une réunion et ils sont requis via une information donnée par un personnel de l’entreprise. C’est la mission essentielle d’un officier de police judiciaire de contrôler s’il y a ou non une infraction. Pas nécessité d’une réquisition du procureur de la République. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais transgressé les lois. Dès mon arrivée en France en avril 2023 , la première chose que j’ai faite c’est de me rapprocher de la préfecture pour régulariser ma situation et continuer mes études en France. J’ai utilisé un faux document pour postuler à AMAZON car j’étais dans une situation précaire, j’avais une facture téléphonique que je n’arrivais pas à payer et Bouygues m’a envoyé un courrier pour me dire qu’ils allaient m’envoyer un huissier. J’étas en panique et ma mère ne pouvait pas m’aider financièrement. C’est la première fois que j’ai transgressé la loi et commis ce genre d’acte. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYK ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu la requête de M. [J] [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 avril 2024 à 12h56 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 15h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [E], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [P] [R] né le 07 Juillet 1990 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 9 avril 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] [R] né le 7 juillet 1990 à [Localité 1] (Sénégal) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 12 heures 56, [J] [P] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [J] [P] [R] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait, il y a une erreur sur la situation de l’intéressé, il a un titre de séjour valide en Espagne, un passeport valable, et il a exécuté l’OQTF de 2023 en quittant la France, - erreur de fait, - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, il a un passeport valide, une aide médicale d’Etat, un compte bancaire en France, il produit une attestation d’hébergement, il y réside depuis le 22 janvier 2024, - caractère injustifié de la rétention, il est sur un séjour inférieur à 3 mois. Le représentant de l’administration rappelle qu’il a été placé en rétention en raison de l’irrégularité de sa situation, il est venu en France, il pourrait circuler dans l’espace Schengen non d’y travailler, il a produit une fausse carte d’identité espagnole pour pouvoir travailler en France alors qu’il est de nationalité sénégalaise, lors de son contrôle il n’avait qu’une copie de son titre de séjour, s’il a un passeport et une domiciliation en France il a une situation régulière sur le sol espagnol et n’a pas respecté les règles et la loi en France. Il rappelle qu’il s’agit d’une réadmission en Espagne. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [J] [P] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - irrégularité du contrôle d’identité, il était sur le site d’Amazon dans le cadre d’une phase de test pour une candidature et il a fait l’objet d’un contrôle sur un site privé à la suite d’une suspicion de faux documents administratifs, il n’y a pas de réquisition judiciaire, pas d’enquête préliminaire, ni flagrance, donc il n’y a aucun cadre légale au contrôle d’identité dans des locaux professionnels en l’absence de réquisitions du procureur de la République, - elle demande son assignation à résidence en France. Le représentant de l’administration estime que les gendarmes ont été requis via une information donnée par un personnel de l’entreprise s’agissant d’un titre d’identité qui serait faux. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Le préfet indique dans sa décision : “Considérant, que l’intéressé s'est maintenu sur le territoire francais au-dela de la durée de validité de son visa et s'est vu refuser la delivrance d'un titre de séjour le 12 mai 2023, qu'il n’est pas demandeur d'asile; qu'il s'est soustrait à l’exécution de la mesure d’eloignement, prise par Ie Prefet de la Seine et Marne dont il a fait l’objet le 12/05/2023; qu'il a contrefait, falsifié ou établi un document d'identité, motif pour lequel il est actuellement placé en garde à vue; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare résider [Adresse 5] a [Localité 3] (77) sans fournir de justificatif de domicile à l'appui de ses déclarations; que par conséquent l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l’organisation de son départ ; qu’aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”. Or, l’intéressé avait déclaré dans son audition qu’il avait quitté la France pour ensuite y revenir, il produit d’ailleurs un billet de [Localité 6] à [Localité 4] le 22 janvier 2024. Le préfet affirme qu’il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité alors qu’il a un passeport en cours de validité qui a été remis le 9 avril 2024 à la PAF et enfin il produit les justificatifs de l’adresse déclarée à [Localité 3] chez sa tante. Il en résulte une erreur d’appréciation de la situation de [J] [P] [R] qui permet de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen soulevé à ce stade et à la demande d’assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/783 au dossier n° N° RG 24/00782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYK ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [J] [P] [R] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Fait à LILLE, le 12 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00782 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYK - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [P] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 12/04/2024 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 12/04/2024
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66335bb2c0d3e3fe99cae536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA