Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335bb2c0d3e3fe99cae53c
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 70 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/07170 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTNK JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : Mme [F] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE La CPAM DE [Localité 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2004, Mme [F] [K] a eu un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux. Elle a été blessée à la main droite. Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA, et a été indemnisée à hauteur de 22.650 euros selon protocole d'indemnisation en date du 16 septembre 2006. En 2012, il a été diagnostiqué un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial bilatéral. Soutenant que ce diagnostic constitue une aggravation du préjudice lié à l'accident, suivant exploit délivré les 16 et 17 septembre 2021, Mme [F] [K] a fait assigner la société AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/5906. Suivant exploit délivré les 3 et 6 janvier 2022, Mme [F] [K] a fait assigner à nouveau la société AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Lille. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/378. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Mme [F] [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les références RG 21/5906 et RG 22/378 et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2022. Le Dr [Y] a déposé son rapport le 28 juillet 2022 et a conclu à l'absence de lien direct, certain et exclusif entre l'accident de voiture et le syndrome du défilé cervico thoraco brachial bilatéral. Par conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2022, Mme [F] [K] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/7170. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 27 février 2023 pour Mme [F] [K] et le 23 février 2023 pour la société AXA France IARD. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024. **** Aux termes de ses dernières écritures, Mme [E] [K] demande au tribunal de : Vu les articles 1242, 1245 à 1245-17 du code civil, Vu l'article L421-3 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, dire que son préjudice est imputable à l'accident de la circulation subi en 2004,condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 242.701 euros au titre du préjudice subi,condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens,déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM,débouter la société AXA France IARD de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA France IARD demande au tribunal de : débouter Mme [F] [K] de l'intégralité de ses demandes,à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise,à titre infiniment subsidiaire, ordonner un complément d'expertise aux fins de quantifier les préjudices subis par Mme [F] [K] en faisant application de la nomenclature Dintilhac. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l'aggravation du préjudice Il est acquis que Mme [F] [K] a subi un accident de la circulation le 6 octobre 2004 alors qu'elle était passagère du véhicule. Son époux, qui était le conducteur, a perdu le contrôle du véhicule lequel a effectué plusieurs tonneaux. La société AXA France IARD a indemnisé le préjudice de Mme [F] [K] par l'allocation d'une somme de 22.650 euros selon protocole d'indemnisation en date du 16 septembre 2006. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime justifie que celle-ci puisse solliciter une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son état, dès lors que cette aggravation est de manière directe et certaine liée à l’accident initial. La charge de la preuve lui incombe. Il convient de rappeler, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, que dans les suites immédiates de l'accident, Mme [F] [K], alors âgée de 24 ans, a présenté une plaie de la face dorsale au poignet et un délabrement du 5ème doigt droit, face dorsale. Elle a été opérée le jour même et il a été mis en évidence, au niveau du 5ème doigt, une lésion du tendon extenseur avec perte de substance. Deux autres interventions ont été nécessaires sur le 5ème doigt droit les 17 février et 24 novembre 2005. La consolidation des blessures a été fixée au 31 août 2006. Au cours de l'année 2012, il a été diagnostiqué un syndrome du défilé cervico thoraco brachial bilatéral. Ce syndrome a justifié une intervention chirurgicale du côté droit le 17 mars 2015 et du côté gauche le 20 juillet 2021. A la suite de cette deuxième intervention, le Dr [A], qui l'a opérée, a évoqué une décompensation traumatique du défilé cervico thoraco brachial ce qui a incité Mme [F] [K] a rouvrir son dossier en aggravation. Lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 10 mai 2022, le Dr [Y] a indiqué à la demanderesse qu'elle ne partageait pas l'avis du Dr [A] et a proposé la désignation d'un sapiteur orthopédiste. Le Dr [Z] [V], chirurgien orthopédiste, a été désigné comme sapiteur et a procédé, en accord avec les parties, à une expertise sur pièces. Après avoir cité plusieurs articles de littérature médicale, il a retenu que le syndrome du défilé cervico thoraco brachial dont souffre Mme [F] [K] a pour origine une anomalie congénitale dès lors qu'il existe une sténose de l'artère sous clavière bilatérale qui a nécessité la résection d'un volumineux ligament coraco-claviculaire à droite et une costotomie antérieure de la première côte gauche pour permettre la neurolyse du plexus. Il a estimé qu'il n'y avait pas de concordance de lieu avec l'accident puisqu'elle était passagère avant avec une ceinture de sécurité appuyant sur l'hémithorax droit et a présenté des lésions du membre supérieur droit alors qu'il a été mis en évidence un syndrome des défilés bilatéraux. Il a également relevé que les premiers signes du syndrome sont apparus 8 ans après l'accident. Il a ainsi conclu qu'il n'existait pas de lien direct, certain et exclusif entre l'accident de voiture et le syndrome du défilé cervico thoraco brachial bilatéral eu égard au délai, au siège et aux anomalies congénitales. Le Dr [Y] a retenu la même conclusion. Mme [F] [K] conteste fermement les conclusions de l'expert et de son sapiteur. Elle s'appuie sur un courrier du Dr [O] [A], qui l'a opérée en 2021, qui indique « les constatations per-opératoires ont mis en évidence des éléments fibreux inter-tronculaires antérieurs correspondant à des éléments fibreux cicatriciels post-traumatiques. La décompensation traumatique du défilé cervico thoraco brachial semble tout à fait évidente » (pièce 22). Il convient tout d'abord de rappeler la définition du syndrome du défilé thoraco brachial telle qu'elle ressort notamment de l'article de Pr [C], du service de chirurgie vasculaire thoracique et transplantation pulmonaire de [Localité 8] cité par le Dr [Z] [V]. Ainsi, il désigne le plus souvent une compression nerveuse, parfois veineuse et plus rarement artérielle, dans le passage thoraco-brachial c'est à dire dans la région entre le cou et les épaules. Selon cet article, il est souvent le résultat d'une combinaison de trois facteurs déclenchant : la présence d'un élément anatomique compressif associée à un geste néfaste et une mauvaise posture. Lorsque la pression est appliquée sur les nerfs, une douleur et des paresthésies surviennent au niveau des mains, du cou, des épaules et des bras. Lorsqu'elle est exercée sur des artères, les bras deviennent bleus et froids et lorsqu'elle est exercée sur des veines, les bras enflent et la peau sus-jacente peut paraître bleutée. Si le Dr [V] semble considérer qu'une origine traumatique, comme un accident de la circulation, paraît peu probable, puisqu'il indique que le seul article évoquant cette origine est celui du centre canadien d'hygiène et de sécurité, qu'il cite dans son rapport, le tribunal comprend, à la lecture des différents articles de lecture médicale, que l'étiologie du syndrome est difficile à établir et que l'apparition du syndrome du défilé cervico thoraco brachial peut résulter de plusieurs causes, parmi lesquelles un traumatisme subi suite à un accident. Dans le cas de Mme [F] [K], le Dr [Z] [V] a évoqué une anomalie congénitale constituée par une sténose de l'artère sous clavière bilatérale. Cette anomalie s'analyse en un état antérieur totalement latent puisqu'il n'entraînait pour Mme [F] [K] aucun état invalidant ni aucune manifestation extérieure avant la survenance de l'accident. En droit, il est juridiquement communément admis que le droit d'une victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne peut valablement être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et ce, alors même qu'il peut être considéré que ladite pathologie se serait fort probablement manifestée spontanément ultérieurement, mais dans un délai non-prévisible. Il doit donc être déterminé si l'accident a pu être la cause de la décompensation du syndrome du défilé cervico thoraco brachial, comme l'a évoqué le Dr [A] en 2021. S'agissant de la date d'apparition des symptômes du syndrome, Mme [F] [K] soutient qu'ils sont apparus dans les suites immédiates de l'accident, soit dès 2004, et produit pour en justifier des attestations de deux anciens conjoints, de sa mère et de sa soeur qui indiquent qu'elle est plaint dès après l'accident et en 2006 de douleurs dans les bras avec des picotements et des sensations de bras lourds (pièces 28 à 31). Le tribunal relève que, lorsqu'elle a été vue par le Dr [S], expert amiable, le 20 juin 2006, elle ne s'est pas plaint de douleurs dans les membres supérieurs évoquant uniquement les séquelles de sa main droite, blessée dans l'accident. Le Dr [S] a procédé à un examen clinique et a indiqué que, sur le plan orthopédique, les mouvements de l'épaule droite et du coude droit étaient complets et indolores. A l'avant bras, il a noté que les mouvements de prosupination étaient également réalisés normalement et sans douleur (page 6 pièce 2). Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune consultation du médecin traitant ou de spécialistes motivée par des douleurs des membres supérieurs, par des picotements ou paresthésies ou par des sensations de bras lourds. Les premières consultations ont eu lieu au début de l'année 2012. La question de la date d'apparition des symptômes du syndrome a été posée au Dr [Y] qui a répondu que la symptomatologie clinique aurait été beaucoup plus bruyante si elle avait été consécutive à l'accident survenu le 6 octobre 2004 et qu'elle aurait évolué beaucoup plus rapidement. Dans ces conditions, il ne peut être conclu que les symptômes du syndrome cervico thoraco brachial seraient apparus dans les suites immédiates de l'accident. Mme [F] [K] évoque ensuite le fait qu'elle a subi un traumatisme crânien qui est, selon elle, la cause du syndrome du défilé cervico thoraco brachial. Cette question a également été posée au Dr [Y] laquelle a indiqué d'une part que le traumatisme crânien était parfaitement bénin, d'autre part que l'intervalle existant entre 2004 et 2012 rendait impossible tout lien de causalité entre ce traumatisme crânien bénin et la symptomatologie découverte ensuite. S'agissant du traumatisme crânien, le tribunal relève que, suite à l'accident, Mme [F] [K] a présenté des douleurs et une plaie au crâne. Pour autant, aucune pièce médicale ne permet d'affirmer que ce traumatisme crânien n'aurait pas été bénin, comme l'indique l'expert. Il doit être relevé en outre qu'une radiographie intéressant le thorax, le rachis cervical, le rachis dorsal et lombaire, le bassin, l'avant bras droit et le genou avait été réalisée le lendemain de l'accident et n'avait mis en évidence aucune lésion ni fracture. Le Dr [Z] [V] a quant à lui relevé une discordance entre les lésions subies lors de l'accident et le syndrome des défilés qui est présent à droite et à gauche. En effet, il relève qu'en tant que passagère, la ceinture de sécurité appuyait sur l'hémithorax droit. Les lésions ont concerné la main droite. Il s'en comprend que le siège des blessures n'explique pas l'apparition d'un syndrome des défilés bilatéraux. Dans son courrier du 2 septembre 2021, le Dr [A] indique que le défilé cervico thoraco brachial est apparu suite à une décompensation traumatique en raison de la présence d'éléments fibreux cicatriciels post-traumatiques. Il n'a toutefois pas spécifiquement évoqué l'accident de voiture du 6 octobre 2004 et surtout, il n'a pas étayé son propos. Ce courrier a été soumis à la discussion des experts lesquels ont maintenu qu'ils n'étaient pas en accord avec cette hypothèse, en argumentant leurs propos ainsi qu'il vient d'être dit. Mme [F] [K] n'a pas, dans le cadre d'un dire, produit un avis plus étayé du Dr [A] qui aurait pu être soumis à la discussion médicale de l'expert et de son sapiteur. Ainsi, eu égard à la date d'apparition des symptômes du défilé cervico thoraco brachial bilatérale, au siège des lésions subies lors de l'accident et à l'existence d'une anomalie congénitale, il n'est pas démontré que l'accident aurait entraîné une décompensation de ce syndrome. En d'autres termes, Mme [F] [K] présentait un état antérieur latent sous la forme d'une sténose de l'artère sous clavière bilatérale lequel a évolué pour son propre compte vers un syndrome du défilé cervico thoraco brachial bilatérale, sans qu'il ne soit établi que l'accident de 2004 aurait joué un rôle causal dans la révélation de ce syndrome. Il n'est ainsi pas démontrée l'existence d'une aggravation imputable à l'accident. Dans ces conditions, Mme [F] [K] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande de jugement commun et opposable La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Mme [F] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire. Sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1991 sera par conséquent rejetée. L’équité commande de rejeter la demande formée par la société AXA France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Mme [F] [K] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, Condamne Mme [F] [K] aux dépens, en ce compris ceux de référé et et les frais d’expertise judiciaire, Déboute la société AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle L421-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
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66335bb2c0d3e3fe99cae53c
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