Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335bb2c0d3e3fe99cae54a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 30 779 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] N° RG 23/08481 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREJ N° minute : 24/00087 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [K] [W] épouse [G] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Société [9] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES ET DÉFENDEURS : Mme [K] [W] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] Débiteur Assistée de M. [H] [W] Etablissement SIP [Localité 6] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Société [13] CHEZ [19] [Adresse 14] [Localité 6] Société [10] CHEZ [11] Service Attitude [Adresse 15] [Localité 6] Etablissement SIP [Localité 6] OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Non comparants DÉBATS : Le 20 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 juin 2023, Madame [K] [W] [G] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été notifiée à la [9], créancier, le 24 août 2023. Une contestation a été élevée le 8 septembre 2023 par la [9], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 11 septembre 2023. Le créancier indique contester la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [W] [G]. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue. A cette audience, la [9] a comparu représentée par son conseil. Elle demande au juge du surendettement : -de prononcer la déchéance de Madame [W] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; -de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le créancier soulève la mauvaise foi de Madame [W] [G], indiquant qu'elle n'a jamais effectué aucun versement pour le remboursement du prêt, et qu'elle n'effectuait aucune démarche afin de mettre en vente les immeubles dont elle est propriétaire, alors que les décisions judiciaires rendues ont constaté qu'elle disposait d'une capacité de remboursement. Le créancier indique que Madame [W] [G] n'a pas respecté les mensualités de remboursement d'un montant de 2572,47 euros mises à sa charge par le jugement en date du 7 février 2023. Il ajoute qu'elle n'a effectué aucun versement malgré la décision du Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 27 avril 2023, ayant ordonné une levée partielle de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023 et ayant laissé à la charge de Madame [W] [G] une mensualité d'un montant de 1247,73 euros. La [9] précise que l'immeuble objet du prêt immobilier consenti à Madame [W] [G], n'est pas en indivision. Enfin, le créancier soutient que la débitrice se montre extrêmement procédurière et multiplie les procédures judiciaires pour éviter le règlement de ses dettes. A cette audience, Madame [W] [G] a comparu en personne. Elle expose que son contrat de travail s'est achevé le 30 avril 2023, et qu'elle s'est alors retrouvée au chômage. Elle indique qu'il lui a alors été conseillé de redéposer un dossier de surendettement, alors même qu'elle avait fait appel du précédent jugement de surendettement. Elle précise que ses revenus ont alors diminué à la somme de 1400 euros par mois, puis qu'elle avait ensuite retravaillé quelques semaines. Madame [W] [G] précise qu'elle a actuellement retrouvé du travail. Elle indique que les biens immobiliers dont elle est propriétaire sont en indivision, qu'elle est donc tributaire de son coindivisaire pour l'accomplissement des démarches, et que celles-ci ont été entamées. Elle déclare ainsi que trois estimations du bien immobilier ont été réalisées, et que des mandats ont été signés avec les agences immobilières. Elle indique qu'une proposition d'achat à la somme de 210000 euros a été effectuée, qu'elle a accepté cette proposition, mais que celle-ci a été refusé par le coindivisaire. Elle ajoute que, sur insistance de son coindivisaire, un mandat exclusif de vente a été signé avec l'agence [17], pour un prix de 240000 euros. Elle précise qu'elle a effectué des démarches auprès d'avocats et de notaires. Elle précise que l'immeuble financé au titre d'un prêt immobilier consenti par la [9] constitue sa résidence principale. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - le SIP de [Localité 6], pour indiquer, par mail reçu au greffe le 5 février 2024, que le montant de sa créance s'élève à 732,99 euros ; - la [10], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élève à 120265,55 euros ; - le SIP de [Localité 6] [Localité 4], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, que sa créance est soldée ; - [19], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, être mandaté par [12] et s'en remettre à la décision judiciaire. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2023, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, dans sa séance du 23 août 2023, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 24 août 2023 à la [9]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2023 au secrétariat de la commission, soit le quinzième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la [9]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 307795,07 euros suivant état détaillé des dettes en date du 12 septembre 2023. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [W] [G] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 4090,32 euros réparties comme suit : RESSOURCESCHARGES Salaire4090,32 € TOTAL4090,32 € Il n'y a pas lieu de déduire des ressources de Madame [W] [G] le montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source, ce prélèvement étant comptabilisé dans les charges de la débitrice. En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [G] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2616,47 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [W] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [W] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1769,97 euros décomposée comme suit : CHARGESDEBITEUR Assurances prêts89,15 € Pensions alimentaires100 € Enfants (frais scolaires)45 € Forfait chauffage121 € Forfait de base625 € Forfait enfants en droit87,90 € Forfait habitation120 € Impôts581,92 € TOTAL1769,97 € Madame [W] [G] ne justifie pas et n'allègue pas de l'existence de charges supplémentaires. Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [W] [G] est incontestable. La capacité de remboursement de la débitrice (ressources - charges = 2320,35 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur la bonne foi de la débitrice : Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Madame [W] [G] aurait fait preuve, motif de la contestation élevée par la [9]. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue. En l'espèce, la [9] soutient que Madame [W] [G] est de mauvaise foi, aux motifs qu'elle n'a effectué aucun remboursement au titre du prêt malgré les précédentes mesures de surendettement, alors que les précédentes décisions judiciaires ont constaté l'existence d'une capacité de remboursement, et qu'elle n'a accompli aucune démarche en vue de mettre en vente les immeubles dont elle est propriétaire. Dans son ordonnance en date du 27 avril 2023, le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI a ordonné la levée partielle de l'exécution provisoire du précédent jugement rendu par le juge du surendettement, laissant à la charge de Madame [W] un remboursement mensuel d'un montant de 1929,36 euros, réparti à hauteur de 1247,73 euros pour la [9] et de 681,63 euros pour [13], sur la base de ressources calculées pour un montant de 3491,60 euros et de charges mensuelles retenues pour un montant de 1403,55 euros. Cependant, Madame [W] [G] justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir perçu l'Allocation de Retour à l'Emploi jusqu'au 31 janvier 2024, pour un montant d'environ 1460 euros à 1510 euros par mois. Elle rapporte en outre la preuve qu'il a été mis fin à son précédent de travail au cours de la période d'essai, à compter du 30 avril 2023. Il apparaît ainsi que les ressources de Madame [W] [G] ont diminué quasiment de moitié depuis la perte de son emploi le 30 avril 2023, avant qu'elle ne retrouve du travail, et qu'elle n'a pas été en mesure de respecter la décision rendue le 27 avril 2023 par le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI. La débitrice justifie également de recherches actives d'emploi, et notamment d'avoir signé un contrat de travail à durée déterminée le 31 janvier 2024, pour une durée d'un an, et avoir bénéficié d'un précédent contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un mois signé le 30 novembre 2023. Il résulte de ces éléments que l'absence de respect par Madame [W] [G] des mensualités de remboursement telles que fixées par l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 27 octobre 2023, n'est pas lié à une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations et de frauder les droits de ses créanciers, mais résulte d'un changement dans sa situation financière et d'une baisse sensible de ses revenus intervenue postérieurement à cette décision. Par ailleurs, Madame [W] [G] établit, par les pièces versées aux débats, avoir adressé un mail le 21 mai 2023 à Maître [U], notaire, proposant la désolidarisation de la dette immobilière concernant le bien immobilier en indivision à [Localité 16], et proposant le rachat de sa quote-part dans la maison par Monsieur [S] [D], coindivisaire, au besoin gracieusement, à l'exception du remboursement des frais engagés au titre du paiement des taxes foncières. Il est également versé aux débats la réponse de Maitre [U], indiquant à Madame [W] [G] qu'il lui appartenait de se rapprocher de son conseil afin d'obtenir les conseils adéquats, compte tenu de la procédure en cours et du probable refus de la proposition de la débitrice par la commission. Madame [W] [G] justifie également de mails adressés à Monsieur [S] [D] lui proposant de signer des mandats de vente auprès d'agences immobilières, ainsi que des mails adressés au notaire et à des agences immobilières concernant la vente de la maison. Un mail en date du 5 février 2024, émanant de Monsieur [S] [D], indique que celui-ci semble accepter la mise en place de démarches en vue de procéder à la vente du bien immobilier auprès de l'agence [18], tandis qu'il indiquait au notaire, dans un mail en date du 31 mai 2023, que malgré la mise en vente du bien immobilier depuis deux mois, aucun acquéreur ne s'était manifesté, selon lui en raison du prix proposé trop élevé. Il est également produit des mandats de vente auprès de différentes agences immobilières, signés tant par Madame [W] [G] que par Monsieur [D]. Enfin, Madame [W] [G] justifie avoir engagé, en 2021, des démarches avec son avocate, en vue de lancer une procédure judiciaire de sortie d'indivision. Il ressort de ces éléments que Madame [W] [G] justifie, par les pièces qu'elle produit, s'être montrée active dans la mise en œuvre des démarches en vue de vendre le bien immobilier situé à [Localité 16] dont elle est propriétaire en indivision. Les pièces produites établissent que le coindivisaire semble également favorable à la vente du bien, et que l'absence d'acquéreur à ce jour apparaît liée à la conjoncture et à l'état du bien immobilier, et non à une volonté de Madame [W] [G] et de son coindivisaire de faire sciemment obstacle à la vente. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [W] [G] n'est pas établie. Celle-ci sera donc déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l'état, DIT la [9] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 23 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers du NORD ; DECLARE Madame [K] [W] [G] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Et en conséquence, RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD- pour poursuite de la procédure ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [W] [G] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENSC. DESNOULEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335bb2c0d3e3fe99cae54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA