Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335bb3c0d3e3fe99cae558
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00054 N° Portalis DBZS-W-B7I-X5QH N° de Minute : 24/00071 ORDONNANCE DE REFERE DU : 08 Avril 2024 [K] [J] [S] [G] épouse [J] C/ [D] [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [K] [J], demeurant [Adresse 3] Mme [S] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [D] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [J] et Madame [S] [G] épouse [J] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 31 octobre 2023, Maître [Y], commissaire de justice, a constaté l’occupation de l’immeuble susvisé par Madame [D] [N] ainsi que la pose d’une nouvelle serrure sur la porte. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, Monsieur [J] et Madame [J] ont fait assigner Madame [N] en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - voir constater que Madame [N] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ; - ordonner l’expulsion des occupants avec au besoin l’assistance de la force publique dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance ; - condamner Madame [N] à leur verser la somme de 3 000 euros par mois à compter du 31 octobre 2023 jusqu’au jour de son expulsion au titre de l’indemnité d’occupation ; - condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. L'affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, à laquelle elle a été retenue. Monsieur [J] et Madame [J], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes formulées dans l’assignation. Madame [N], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants. En l’espèce, il ressort du procès verbal dressé par commissaire de justice que Madame [N] a déclaré à ce dernier occuper l’appartement de manière illégale après avoir procédé à l’ouverture forcée de la serrure. Il est également possible de constater que la photographie de la serrure de la porte d’entrée figurant dans le constat d’huissier ne correspond pas à la photographie en p.12 de l’état des lieux de sortie de l’immeuble établi le 31 juillet 2023 et versé aux débats par les demandeurs, ce dont il peut être déduit que l’occupante a procédé au changement de la serrure. Il est donc établi que Madame [N] s’est introduite dans l’immeuble appartenant à Monsieur [J] et Madame [J] par voie de fait. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [N] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Sur les délais pour quitter les lieux : Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la demande de Monsieur [J] et Madame [J] de procéder à l’expulsion de Madame [N] dans un délai de 24 heures après la notification de la présente doit être interprétée comme une demande d’écarter les délais pour quitter les lieux. Madame [N] est entrée dans les lieux sans y être autorisée par les propriétaires et ne prétend pas avoir été induite en erreur ou abusée sur l'étendue de ses droits. La voie de fait ne peut qu'être constatée de sorte que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 sera supprimé. L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce en ses deux premiers alinéas que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [N] étant entrée dans les lieux par voie de fait, elle ne peut bénéficier des délais prévus par l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Selon l'article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce aux débats que les lieux litigieux constituaient le domicile d'autrui, le logement n’ayant pas été reloué après le départ du locataire précédent le 31 juillet 2023 (pièce n°3 du demandeur), de sorte que l'alinéa 2 de l'article précité ne reçoit pas application. Par conséquent, il n’y a pas lieu de supprimer ou réduire le bénéficie du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Le préjudice est estimé en référence à la valeur des locaux occupés. En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [J] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros mais ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande relative à la consistance des biens loués et à leur valeur locative, ne permettant pas en conséquence au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation à fixer. En conséquence, Monsieur [J] et Madame [J] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, au vu des situations respectives des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, ORDONNONS à Madame [D] [N] de quitter l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS à défaut d'exécution volontaire l'expulsion de Madame [D] [N] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ; SUPPRIMONS le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande de Monsieur [K] [J] et Madame [S] [G] épouse [J] en versement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation ; REJETONS la demande de Monsieur [K] [J] et Madame [S] [G] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [D] [N] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe. La GREFFIÈRE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civilesarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 835 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335bb3c0d3e3fe99cae558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA