Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335bb3c0d3e3fe99cae563
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00770 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFJD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/00770 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFJD DEMANDERESSE : Mme [W] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [S] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 octobre 2022 ; le certificat médical initial en date du 29 septembre 2022 du docteur [V] [B] faisait état d'un " asthme sur exposition professionnelle ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié le 23 novembre 2022 à Mme [W] [S] un refus de prise en charge en raison de ce que son médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 66 n'étaient pas remplies puisque les examens des EFR (explorations fonctionnelles respiratoires) du 3 août 2021 ne confirmaient pas la notion d'asthme dès lors que les EFR retrouvent un Tiffeneau largement supérieur à 70% . Mme [W] [S] a contesté le 18 janvier 2023 la décision devant la commission de recours amiable . A défaut de réponse Mme [W] [S] a saisi le tribunal le 04 mai 2023. Le 8 juin 2023 la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [W] [S]. A l'audience du 15 février 2024 , l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [W] [S] sollicite de : A titre principal, - infirmer la décision de refus de prise en charge de sa patthologie au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, - ordonner la production d'un nouvel EFR et enjoindre au docteur [P] de transmettre son nouvel avis à l'issue des examens ORL programmés après le 20 novembre 2023 et à la production d'un nouvel EFR, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Elle indique que les tests réalisés sont anciens alors qu'aucun médecin n'est venu contredire les diagnostics posés par la suite tant par le docteur [G] que par le docteur [V] [B]. Elle indique que par ailleurs elle est traitée au SYMBICORT qui est un traitement spécifique de l'asthme. Elle évoque des examens devant être pratiqués le 20 novembre 2023 qui devraient (la rédaction des écritures étant antérieures) confirmer le diagnostic d'asthme. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] sollicite de : A titre principal, - débouter Mme [W] [S] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Mme [W] [S] au titre de la législation professionnelle, - condamner Mme [W] [S] aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, - toutefois si par extraordinaire le tribunal estime que Mme [W] [S] est bien atteinte de la pathologie telle que désignée dans le tableau n°66 des maladies professionnelles, il lui appartiendra néanmoins de renvoyer devant la caisse pour l'examen des autres conditions du tableau. Elle indique que Mme [W] [S] n'apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation. MOTIFS Le tableau 66 des maladies professionnelles vise dans la colonne relative à la désignation de la maladie, notamment la pathologie suivante : " Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test." En conséquence la pathologie d'asthme doit être confirmée par des EFR dans ce sens. Mme [W] [S] ne revendique pas en l'espèce une lecture erronnée des EFR pratiqués le 3 août 2021, mais indique que celles-ci sont anciennes et que depuis, des médecins ont posé le diagnostic d'asthme. Or au delà du fait que Mme [W] [S] ne produit pas le diagnostic revendiqué du docteur [J] mais uniquement des prescriptions de Symbicort, Ventoline et Cure Thermale, le tribunal ne peut que rappeler qu'il ne peut substituer à la condition prévue au tableau s'agissant de la désignation de la maladie (à savoir des EFR) par la prescription de certains soins ou produits. En conséquence le tribunal déboutera Mme [W] [S] de sa demande de reconnaissance de la maladie à titre professionnel en raison de l'absence de preuve de la réalisation de la condition médicale du tableau. Il ne saurait par ailleurs être ordonné la production des nouvelles EFR d'une part car Mme [W] [S] avait loisir de le faire spontanément et d'autre part car le tribunal doit apprécier la décision de la caisse à la date où elle a été prise c'est à dire sur la base des éléments médicaux de l'époque. Mme [W] [S] aura néanmoins tout loisir de rédéposer une demande sur la base des EFR réaliées en novembre 2023 si celles devaient avoir illustré la pathologie d'asthme. Mme [W] [S] qui succombe,sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE Mme [W] [S] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Mme [W] [S] aux éventuels dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Mereau 1 CCC à Me [S]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335bb3c0d3e3fe99cae563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA