Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 5 avril 2024
- ECLI
- 66335bb4c0d3e3fe99cae572
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 909 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 N° RG 23/00458 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWNG DEMANDEUR : Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PICARDIE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant, et Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00458 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWNG EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 22 août 2023, l' URSSAF Centre de gestion PAM de [Localité 10] a émis à l'encontre de Monsieur [O] [P] une contrainte pour obtenir paiement d'une somme de 29 099 € au titre des cotisations non payées des 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [P] le 29 août 2023. Il est constant qu'elle n'a pas été frappée d'opposition. Le 20 septembre 2023, l'URSSAF PICARDIE a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [P] dans les livres de la banque CIC NORD OUEST. Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [P] par acte du 28 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Monsieur [P] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution. Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 22 décembre 2023. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [P], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : à titre principal :prononcer la nullité de la signification du titre exécutoire, du procès-verbal de saisie attribution et de la dénonciation de la saisie attribution qui auraient été signifiés par l'URSSAF PICARDIE,prononcer la caducité de la saisie-attribution, faute de dénonciation régulière auprès de Monsieur [O] [P],en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,à titre subsidiaire :dire l'URSSAF PICARDIE dépourvue d'intérêt à agir,prononcer la nullité de la signification du titre exécutoire, du procès verbal de saisie attribution et de la dénonciation de la saisie attribution qui auraient été signifiés par l'URSSAF DE PICARDIE,en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,a titre infiniment subsidiaire :prononcer le rejet du décompte établi par l'URSSAF PICARDIE compte tenu des erreurs, défaut de justification et comportement attentiste visant à gonfler les intérêts,en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,a titre très infiniment subsidiaire :accorder des délais de paiement à Monsieur [O] [P] sur les sommes restant dues sur une période de 24 mois,en tout état de cause :condamner l'URSSAF PICARDIE à régler à Monsieur [O] [P], les sommes de :1 500 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, disproportion dans les voies d'exécution mises en œuvre, préjudice moral et d'accaparement,2 000 € sauf à parfaire, au titre des frais irrépétiblesdire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la décision à intervenir,condamner l'URSSAF DE PICARDIE aux entiers frais et dépens de l'instance.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00458 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWNG Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] se prévaut tout d'abord de la nullité des actes d'huissier supports de la mesure d'exécution. Monsieur [P] fait en effet valoir que la signification de la contrainte est irrégulière puisqu'elle n'a pas été faite à personne mais uniquement à l'adresse professionnelle de Monsieur [P], alors que l'URSSAF connaissait parfaitement l'adresse personnelle de Monsieur [P]. Monsieur [P] soutient ensuite que les procès-verbaux de saisie attribution sont irréguliers puisqu'ils ne mentionnent ni l'adresse personnelle du signifié, ni le taux de calcul des intérêts, ni leur assiette, ni leur point de départ. Monsieur [P] prétend encore que la saisie attribution serait caduque faute d'avoir été correctement dénoncée au domicile de Monsieur [P] et au co-titulaire du compte, soit l'associé de Monsieur [P]. A titre subsidiaire, Monsieur [P] soutient qu'il relevait normalement du Centre URSSAF de gestion PAM de [Localité 10]. C'est au nom de cet organisme que le titre exécutoire fondant la saisie attribution a été émis. Dans ces conditions, il prétend que l'URSSAF PICARDIE ne justifie ni de son intérêt à agir, ni de la possession d'un titre exécutoire en sa faveur. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [P] souligne qu'il n'a pas été rendu destinataire des mises en demeure préalables et que l'URSSAF n'a pas tenu compte du fait que, pour les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées, il était en arrêt maladie et donc sans ressource. Le montant des cotisations réclamé est donc manifestement erroné. A titre très infiniment subsidiaire, Monsieur [P] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement. Enfin, Monsieur [P] prétend avoir subi un préjudice du fait de cette saisie attribution irrégulière et il en demande réparation par allocation de dommages et intérêts. En défense, l' URSSAF PICARDIE a pour sa part formulé les demandes suivantes : dire Monsieur [P] recevable mais mal fondé en ses demandes,en conséquence l'en débouter,valider la saisie attribution initiée entre les mains du CIC le 20 septembre 2023 pour son entier montant,condamner Monsieur [O] [P] à verser à l'URSSAF DE PICARDIE une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l' URSSAF fait d'abord valoir que la signification de la saisie attribution est parfaitement régulière et qu'elle a été faite à l'adresse de risque connue, soit au cabinet professionnel de Monsieur [P]. L'URSSAF souligne que la dénonciation de cette saisie attribution à Monsieur [P] est produite aux débats et que le compte saisi est au seul nom de ce dernier, ce qui explique que la saisie n'ait pas été dénoncée à d'autres personnes. S'agissant de l'intérêt à agir de l'URSSAF PICARDIE, celle-ci souligne que si un centre de gestion dédié aux comptes « praticiens et auxiliaires médicaux » (PAM) a été créé à [Localité 10] à partir du 1er janvier 2020 pour que les praticiens disposent d'une adresse unique de correspondance avec l'URSSAF, le recouvrement des cotisations reste quant à lui géré par des centres de recouvrement dédiés. Monsieur [P] dépend ainsi pour le recouvrement des cotisations de l'URSSAF DE PICARDIE, laquelle a d'ailleurs signé les mises en demeure préalables. L'URSSAF souligne ensuite que Monsieur [P] a bien réceptionné les mises en demeure préalables, lesquelles comportaient un décompte précis des sommes demandées. Ces mises en demeure lui ont permis de connaître parfaitement la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Les cotisations réclamées résultent d'une taxation forfaitaire puisque Monsieur [P] n'a pas déclaré à l'URSSAF ses revenus des années 2021 et 2022 et n'a toujours pas procédé à cette régularisation – ce qui permettrait pourtant de recalculer ses cotisations au réel. L'URSSAF prétend ensuite que Monsieur [P] ne justifie aucunement de sa situation financière et que sa demande de délais de paiement ne pourra donc qu'être rejetée. L'URSSAF soutient enfin qu'elle n'a fait qu'exercer ses droits de manière régulière et que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [P] est infondée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024 MOTIFS DE LA DECISION SUR LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DU TITRE EXECUTOIRE Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. En l'espèce, le titre exécutoire est une contrainte de l'URSSAF relative au recouvrement de cotisations sociales. En cette matière, le « domicile » du cotisant est celui du lieu de risque déclaré à l'URSSAF comme adresse de correspondance, adresse déclarée par le cotisant lors de la création de son compte URSSAF. En l'occurrence, le lieu de risque déclaré par le cotisant, repris sur les mises en demeure préalables et sur la contrainte, est le [Adresse 5] à [Localité 8]. C'est bien à cette adresse que la contrainte a été signifiée le 29 août 2023 à Monsieur [P]. Dans ces conditions, la contrainte a été valablement signifiée à Monsieur [P]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande en nullité de la signification de la contrainte. SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBURTION L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution produit aux débats porte les mentions suivantes : l'indication du nom du débiteur et de son « domicile » entendu en la matière comme adresse du risque déclaré, soit le [Adresse 5] à [Localité 8] ;l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la mesure est conduite soit en l'espèce la contrainte URSSAF en date du 22 août 2023,un décompte des sommes dues en cotisations, majorations de retard et frais ; il n'y a pas d'intérêts en matière de contrainte mais uniquement des majorations de retard calculées selon un taux réglementaire,que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier des sommes réclamées et saisies,la reproduction des articles L 211-2, L 211-3, L 211-4, R 211-5 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le procès-verbal de saisie-attribution et donc conforme aux exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et parfaitement régulier. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution. SUR LA CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00458 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWNG L'article R 211-22 du même code précise que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. En l'espèce, Monsieur [P] soutient que ni lui ni le co-titulaire du compte saisi n'ont été valablement signifiés d'une dénonciation de la saisie-attribution réalisée. Cependant, et d'une part, il résulte de la pièce n°9 produite aux débats par l'URSSAF que la saisie attribution critiquée, réalisée le 20 septembre 2023, a été dénoncée à Monsieur [P] par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 délivré à l'adresse du risque déclaré. Monsieur [P] a donc bien reçu signification de la dénonciation de la saisie attribution réalisée dans les délais requis. D'autre part, il résulte du procès-verbal de saisie attribution que le compte saisi a bien un co-titulaire. Si l'URSSAF ne justifie pas que la saisie-attribution a bien été dénoncée à ce co-titulaire, l'article R 211-22 ci-dessus rappelé ne prévoit aucune sanction du non respect de l'obligation qu'il pose et la Cour de cassation a dit pour droit que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution [au co-titulaire du compte] ne peut être frappé de nullité, dès lors que cette dénonciation n'est sanctionnée par aucun texte ». En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande en caducité de la saisie-attribution critiquée. SUR L'INTERÊT A AGIR DE l'URSSAF DE PICARDIE Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l'espèce, force est de constater que les mises en demeure et la contrainte ont été émises par et au profit de : « URSSAF [Adresse 7]». L'URSSAF évoque en défense des modalités d'organisation interne du réseau des URSSAF mais ne met dans les débats aucun texte prévoyant cette organisation particulière ni aucune pièce de nature à démontrer que l'URSSAF PICARDIE, personne morale distincte de celle du Centre de gestion PAM de [Localité 10], a intérêt à agir pour le recouvrement d'un titre émis au profit unique de ce dernier. Dans ces conditions, l' URSSAF PICARDIE ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [P]. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution critiquée. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [P] n'établit par aucun élément la réalité et l'étendue du préjudice moral qu'il prétend subir. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'URSSAF PICARDIE succombe. En conséquence, il convient de condamner l'URSSAF PICARDIE aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l'URSSAF PICARDIE succombe et reste tenue aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient, d'une part, de débouter l'URSSAF PICARDIE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de condamner l'URSSAF PICARDIE à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Par application des article 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande en nullité de la signification de la contrainte ; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution ; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande en caducité de la saisie-attribution ; CONSTATE que l' URSSAF PICARDIE ne justifie pas de son intérêt à agir contre Monsieur [O] [P] en exécution de la contrainte en date du 22 août 2023 émise au profit de l'URSSAF Centre de gestion PAM de [Localité 10] ; ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 20 septembre 2023 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [O] [P] dans les livres de la la banque CIC NORD OUEST, [Adresse 2] à [Localité 9] ; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE l' URSSAF PICARDIE aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE l'URSSAF PICARDIE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF PICARDIE à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 655 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que constarticle 656 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66335bb4c0d3e3fe99cae572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA