Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335bb4c0d3e3fe99cae579
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 512 639 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07559 N° Portalis DBZS-W-B7H-XOST N° de Minute : L 24/00280 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTSDE FRANCE C/ [H] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [H] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7559/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable dont le numéro de dossier est le FFI174482858 du 1er septembre 2021, la société anonyme (ci-après S.A) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros remboursable en 36 échéances de 144,31 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 2,50 %. Par courrier recommandé du 26 juin 2023, réceptionné le 28 juin 2023, la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure Monsieur [R] de lui régler la somme de 5 126,39 euros au titre de l'ensemble des sommes dues sur le contrat. Par acte de commissaire de justice signifié le 2 août 2023, la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : Voir déclarer recevable ses demandes ;à titre principal :* constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [R], à défaut de régularisation des impayés ; * en conséquence : condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5 123,39 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50 % l'an courus et à courir à compter du 15 juillet 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire :* prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 1er septembre 2021 ; * condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; * condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; à titre plus subsidiaire :* condamner Monsieur [R] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; * dire que Monsieur [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ; en tout état de cause :* condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son avocat, s'en est rapporté à ses demandes contenues dans l’assignation. Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude de l'huissier, Monsieur [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Selon l’article R632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la demande en paiement du solde du prêt - Sur la recevabilité de la demande : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 7 décembre 2021 de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 2 août 2023 est recevable. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [R] le 26 juin 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juin 2023, aux termes de laquelle elle l'a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 5 126,39 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue. - Sur le montant de la créance La S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’elle a satisfait aux exigences du code de la consommation. L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6. Aux termes de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné du 26 octobre 2010. En l’espèce, le document intitulé « consultation du FICP » produit par la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, ne satisfait pas les exigences de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans la mesure où il ne contient ni le code interbancaire de l'établissement concerné, ni la clé banque de France, ni le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, ni le numéro de consultation attribué par la Banque de France. En l'absence de production par la demanderesse de document satisfaisant les exigences de l’article L312-16 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement Européens et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les Etats membres, en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient en conséquence d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 692,26 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R], la somme de 5 000 euros, et celui des règlements effectués par le débiteur, soit la somme de 307,74 euros. II- Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité, comme la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable l’action de la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4 692,26 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de prêt du 1er septembre 2021 dont le numéro de dossier est le FFI174482858 ; DIT qu’aucun intérêt légal ou conventionnel ne courra sur cette somme ; REJETTE la demande de la Société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ; RAPPELLE l’exécutoire provisoire de droit attachée aux jugements de première instance ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-8 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335bb4c0d3e3fe99cae579
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