Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 5 avril 2024
- ECLI
- 66335bb4c0d3e3fe99cae57e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 084 645 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 N° RG 23/00491 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X25R DEMANDEURS : Monsieur [W] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [Y] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Monsieur [O] [X], ayant droit de Madame [P] [G] veuve [X] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [N] [X], ayant droit de Madame [P] [G] veuve [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00491 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X25R EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2015, Madame [P] [X] a donné en location à Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer de 690 €par mois. Les locataires se sont engagés solidairement au titre du paiement des loyers et des charges. Monsieur [O] [X] et Madame [N] [X] sont ensuite venus aux droits de Madame [P] [X]. Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la Cour d'Appel de DOUAI a, notamment : constaté la recevabilité de l'action introduite par Monsieur [O] [X] et Madame [N] [X] à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D],rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [M] et Mme [D],constaté la résiliation du bail à la date du 22 aout 2020,dit en conséquence que les locataires devront libérer le logement et restituer les clés, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,ordonné, faute de départ volontaire de Monsieur [M] et Madame [D] dans ce délai leur expulsion des lieux loués,condamné solidairement Monsieur [M] et Madame [D] à payer à Monsieur [X] et à Madame [X] la somme de 10 846,45 € au titre des loyers impayés à la date du 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur 2 381,96 € et à compter de l'arrêt pour le surplus,condamné in solidum Monsieur [M] et Madame [D] à verser à Monsieur [X] et Madame [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale à 723,08 € jusqu'à libération effective des lieux. Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D] ont été expulsés de leur logement le 18 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Monsieur [M] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [X] et Madame [X] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter leur logement. L'instance a été appelée pour la première fois le 22 décembre 2023. Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [M] et Madame [D], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes : condamner les consorts [X] à leur verser la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts,statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de leurs demandes, les époux [M] indiquent qu'ils ont été expulsés alors qu'ils s'apprêtaient à saisir le juge de l'exécution aux fins d'obtention de délais de grâce, leur démarche ayant été retardée par l'obtention de l'aide juridictionnelle. Compte tenu des conditions dans lesquelles cette expulsion a été faite, ils demandent l'allocation de dommages et intérêts. En défense, les consorts [X], représentés par leur avocat, ont présenté les demandes suivantes : à titre principal :déclarer nulle l'assignation délivrée le 27 novembre 2023, l'adresse des demandeurs ne correspondant pas à la réalité,à titre subsidiaire :débouter Monsieur [M] et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,reconventionnellement :les condamner à payer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,les condamner à payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] font d'abord valoir que, dans leur assignation, en date du 27 novembre 2023, Monsieur [M] et Madame [D] se domicilient toujours à l'adresse du bien dont pourtant ils ont été expulsés depuis le mois de septembre 2023. Cette assignation serait donc nulle par application des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, les consorts [X] soulignent que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [M] n'est absolument pas motivée et qu'elle devra donc être rejetée. Ils rappellent que l'expulsion a été réalisée dans les formes requises en application de l'arrêt de la Cour d'Appel. Les consorts [X] affirment avoir subi une procédure abusive qui n'avait plus d'objet dès le départ. Ils en demandent réparation par allocation de 1 500 € de dommages et intérêts. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, s'il est exact que l'assignation en date du 27 novembre 2023, délivrée aux consorts [X] à la demande de Monsieur [M] et de Madame [D] mentionne que ces derniers sont toujours domiciliés à l'adresse de l'immeuble dont, en application de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 15 décembre 2022, ils ont pourtant été expulsés le 18 septembre 2023, il n'est ni allégué ni démontré que cette erreur de domiciliation ait causé un quelconque préjudice aux défendeurs. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par les consorts [X]. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [M] et Madame [D] n'est absolument pas motivée. Aucune faute particulière n'est alléguée ou démontrée et les demandeurs ne prouvent par aucun moyen la réalité et l'étendue du préjudice qu'ils prétendent avoir subi. Si une expulsion est toujours une mesure difficile à vivre, celle-ci a été ordonnée après que toutes les voies de droit ait été respectées et conformément à la décision rendue par la Cour d’appel de Douai le 15 décembre 2022. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] et Madame [D] de leur demande de dommages et intérêts. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [M] et Madame [D] ont fait assigner les consorts [X] par acte du 27 novembre 2023 alors que leur demande de délai était déjà devenue sans objet, le couple ayant été expulsé le 18 septembre 2023. La demande maintenue par la suite n'était que de pure forme et n'était ni motivée, ni démontrée. Ces éléments démontrent que Monsieur [M] et Madame [D] ont agi avec légèreté en introduisant une action sans objet et sans intérêt dès le départ, obligeant les consorts [X] à constituer avocat et engager des démarches et des frais pour se défendre et leur occasionnant des soucis inutiles. Ces éléments caractérisent l'abus d'agir en justice et justifient l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice injustement causé aux consorts [X]. En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D] à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [M] et Madame [D] succombent en leurs demandes. En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Monsieur [M] et Madame [D] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens. En conséquence, il convient de les condamner in solidum à payer à Monsieur [O] [X] et à Madame [N] [X] la somme de 1 000 €, soit 500 € chacun, au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE l'exception de nullité soulevée par les consorts [X] ; DEBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D] à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [O] [X] et à Madame [N] [X] la somme de 1 000 €, soit 500 € chacun, au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 54 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66335bb4c0d3e3fe99cae57e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA