Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335bb4c0d3e3fe99cae581
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 244 327 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/02174 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WA6K JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 DEMANDEUR : Mme [M] [J]-[Y] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT A DE LA [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son syndic la SERGIC, pris e n la personne de son établissement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu la cloture différée de l’affaire au 17.01.2024. A l’audience publique du 02 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe à [Localité 5] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 1]. Mme [J] [Y] y est propriétaire des lots n° 3 et 13 situés dans le bâtiment A et le lot 116 situé dans le bâtiment B. Par acte d’huissier du 30 mars 2020, Mme [J] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’annulation des résolutions 4, 4-1, 5 et 5-1 de l’assemblée du 20 février 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, Mme [J] [Y] demande au tribunal de : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du défendeur ; - Dire et juger nulles les résolutions 4, 4-1, 5, 5-1 reprises au procès-verbal d’assemblée du syndicat des copropriétaires du 20 janvier 2022 ; - Juger nulles l’ensemble des résolutions reprises au procès-verbal d’assemblée du 22 juin 2023 ; - Juger nul le procès-verbal d’assemblée ; - Dire que les travaux proposés par les entreprises MV2D et Grimonpon ne pourront être entrepris ; - Juger mal fondées les réclamations pour les appels de fonds à concurrence de 2 443,27 euros ; - Annuler les appels de fonds édités par la société SERGIC pour le syndicat des copropriétaires aux échéances des 1er février 2023 et 1er octobre 2022 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Dire qu’elle ne prendra aucune participation dans le paiement de cette indemnité et dans les dépens, comme dans les honoraires de Maître Talleux (article 10-1 loi du 10 juillet 1965) - Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 1 437,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions (remise en état de l’appartement) et 1 000 euros (exécution précipitée et brutale ) - Dire qu’elle ne prendra aucune participation dans les indemnisations que la juridiction retiendra à son profit. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, - Statuer ce que de droit sur la demande tendant à l’annulation des résolutions 4, 5, et 5-1 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022 et sur les appels de fonds y afférents ; - Dire qu’il est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 3 220,49 euros, dépens exclus, au titre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2023 ; - Prononcer la compensation de l’indemnité due au titre des réparations réalisées par Mme [J] à la suite du traitement du mérule à hauteur du montant maximum de 891,13 euros avec sa créance au titre du jugement du 28 mars 2023 ; - Débouter Mme [J] de sa demande tendant à faire juger que les travaux ne pourront être entrepris ; - Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. L’instruction a été clôturée le 20 octobre 2023 avec effet différé au 17 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au vendredi 2 février 2024. Par conclusions du lundi 29 janvier 2024 à 17 h 48, le syndicat des copropriétaires a demandé la révocation de la clôture et l’admission de ses conclusions n° 4. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de la clôture : Selon l’article 803 du code de procédure civile : “ L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” La révocation a été demandée à raison de la tenue d’une nouvelle assemblée le 24 janvier 2024 ayant délibéré sur la validation des travaux qui formaient l’objet des résolutions contestées dans le cadre de la présente instance et leur ratification. Toutefois, compte tenu du principe de l'autonomie de chaque assemblée générale ainsi que du caractère particulièrement récent de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 qui ne pouvait pas être définitive à la date des débats tenus le 2 février 2024, la tenue de cette assemblée et les décisions qui y ont été prises ne peuvent pas être analysées en une cause grave de révocation de la clôture survenue postérieurement à son prononcé le 20 octobre 2023 à effet différé au 17 janvier 2024. La demande de révocation doit être rejetée. Il sera statué sur la base des conclusions notifiées antérieurement au 17 janvier 2024. Sur les résolutions 4, 4-1, 5, 5-1 de l'assemblée du 20 janvier 2022 : En premier lieu, les résolutions 4 et 5 sont contestées pour le même motif, Mme [J] [Y] estimant qu’elles ont été adoptées en retenant le devis d’une seule entreprise et sans mise en concurrence en dépit du vote préalable le 11 février 2020 d’une résolution obligeant à une mise en concurrence pour les dépenses excédant 750 euros. La demande d’annulation des résolutions 4-1 et 5-1 est demandée par voie de conséquence, s’agissant des honoraires du syndic afférents à ces travaux. Il ne saurait être déduit des motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires qu’il ne conteste pas la nullité des résolutions alors que s’en rapporter à la sagesse du tribunal ne peut pas être analysé en une approbation de la demande mais en une opposition. Le syndicat des copropriétaires invoque dans ses conclusions une situation d’urgence. Toutefois, rien dans le procès verbal ne permet d’affirmer que l’assemblée générale aurait été convoquée en urgence et le syndic n’a pas décidé lui-même de l’exécution de travaux urgents en vertu de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis avant d’en demander la ratification à l’assemblée, c’est l’assemblée générale qui a adopté les résolutions ligitieuses dans des conditions de droit commun, hors urgence. D’autre part, il n’est pas contesté que les devis proposés pour les travaux de menuiserie et ceux de reprise de la cheminée ont été soumis à l’assemblée sans mise en concurrence préalable. Néanmoins, une assemblée générale peut adopter, lors d'une seconde délibération, une position différente de celle qui avait fait l'objet d'une délibération antérieure dès lors que cette décision n'avait conféré aucun droit particulier au profit du lot d’un ou plusieurs copropriétaires. En l’espèce, malgré une décision précédente exigeant une mise en concurrence pour toute dépense de plus de 750 euros, l’assemblée du 20 janvier 2022 a implicitement mais nécessairement estimé utile de déroger à la règle précédente pour les travaux litigieux évalués respectivement à 9 312 et 14 003 euros, alors que la règle de la mise en concurrence ne défendait aucun droit particulier au profit des lots de Mme [J] [Y]. Dans ces conditions, la nullité des deux délibérations n’est pas encourue pour ce motif. Ensuite, Mme [J] [Y] fait valoir que le devis relatif aux travaux de menuiserie n’était valable que jusqu’au 15 décembre 2021 et qu’aucun accord n’a été donné sur ce devis antérieurement à cette date. Il ne s’agit pas d’une question susceptible d’affecter la validité de la résolution 4 mais des relations entre l’entreprise et le syndicat des copropriétaires, l’entreprise ayant pu convenir, tacitement le cas échéant, de proroger la durée de validité de son devis. Puis, Mme [J] [Y] fait valoir une discrimination relativement aux travaux de reprise des embellissements après exécution des travaux de menuiserie. En l’absence de tout plan figurant les lieux affectés par les réparations, le tribunal ne peut pas affirmer que seule Mme [J] [Y] conserverait à sa charge les travaux de reprise des embellissements à la différence des autres copropriétaires. La nullité de la délibération 4 n’est pas encourue pour ce motif. Enfin, Mme [J] [Y] fait valoir, relativement à la résolution 5 qu’il n’est fait aucune description précise des ouvrages dégradés, qu’il n’est présenté aucun constat d’huissier ni constat d’assurance permettant aux copropriétaires de se déterminer en connaissance de cause. Mme [J] [Y] n’indique pas le fondement juridique de sa critique. Le tribunal croit comprendre qu’elle invoque implicitement l’article 11 du décret 67-223 du 17 mars 1967, lequel prévoit que : “Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : [...] 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ; [....]” S’il est exact que les copropriétaires doivent disposer des documents essentiels de nature à leur permettre d'émettre un vote éclairé c’est sur le remède à apporter et, dans le cas présent, le remède consiste dans le devis proposé qui détaille les prestations. De surcroît, il résulte notamment du procès verbal de l’assemblée du 11 février 2020 que les copropriétaires avaient déjà débattu des travaux à réaliser en toiture du [Adresse 2] lors de cette assemblée et avaient alors refusé un devis. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que Mme [J] [Y] ignorait l’état de l’immeuble et n’était pas en mesure de voter de manière éclairée sur la résolution 5. La résolution 5 ne peut donc pas être annulée pour ce motif. Il n’est soutenu aucune autre cause de nullité des délibérations 4 et 5. La demande d’annulation sera donc rejetée. Partant, les délibérations 4-1 et 5-1, qui doivent suivre par pure voie de conséquence le sort des délibérations 4 et 5, ne seront pas annulées non plus. Concernant les demandes consécutives à la demande d’annulation : Pour les mêmes motifs, il ne saurait être jugé que les travaux dont la résolution a été décidée par les résolutions 4 et 5 ne pourront pas être entrepris non plus que Mme [J] [Y] ne serait pas redevable des appels de fonds afférents à ces travaux. A fortiori, l’annulation des appels de fonds des 1er février 2023 et 1er octobre 2022, qui n’appellent pas que les provisions afférentes à ces travaux mais également des charges d’autre nature ne saurait être prononcée. Sur l’assemblée du 22 juin 2023 et le procès verbal relatif à cette assemblée : Mme [J] [Y] ne rapporte aucune preuve de l’existence de l’assemblée dont elle demande l’annulation non plus que du procès verbal de cette assemblée dont elle demande aussi l’annulation. La seule existence d’un projet ne suffit pas à établir la tenue effective d’une assemblée à la date du 22 juin 2023. La demande doit être rejetée. Sur les demandes indemnitaires de Mme [J] [Y] : Les demandes portent sur la réparation des dommages causés à ses parties privatives lors des travaux de recherche du mérule d’une part à hauteur de 1 437,38 euros et celle d’une exécution précipitée et brutale du jugement du 10 mai 2022 à hauteur de 1 000 euros. Concernant les dégradations : Le tribunal observe que le syndicat des copropriétaires conclut, dans ses motifs que la demande est dépourvue de lien avec la demande initiale sans invoquer l’irrecevabilité tirée de l’article 70 du code de procédure civile sur laquelle il ne sera donc pas statué. L’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que : “ [...] II. — Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. III. — Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.” En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de traitement du mérule effectués dans l’intérêt collectif ont causé des dégradations dans le lot de Mme [J] [Y] puisqu’un placard a été partiellement démonté (toute la partie basse, étagères et fond, jusqu’à une hauteur de 1 mètre environ), comme elle l’a fait constater par huissier le 12 décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas être tenu à réparation de ce trouble de jouisssance dont il précise avoir spontannément offert la prise en charge dès le 22 mars 2023. Les parties débattent du montant de l’indemnité. Le coût du constat d’huissier n’est pas un préjudice indemnisable mais doit s’analyser en des frais irrépétibles afférents à l’instance. Mme [J] [Y] ne justifie pas que la société intervenue pour le traitement fongicide aurait prescrit la pose de bâches sur le mobilier. Toutefois, au vu de la nature manifestement précieuse du mobilier de Mme [J] [Y], de la crainte légitime de la dispersion de produits chimiques ainsi que de l’inévitable émission de poussière liée à la suppression de bois et de plâtre, le bachage n’était nullement déraisonnable et Mme [J] [Y] justifie du coût de cette prestation à hauteur de 177,05 euros TTC. Enfin la reprise du plâtre du fond du placard, des étagères supprimées et la remise en peinture ne sont pas contestés à hauteur de 891,13 euros TTC. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est débiteur de la somme de 1 068,18 euros envers Mme [J] [Y] au titre de la réparation des dégradations. Concernant l’exécution du jugement (ou plutôt l’ordonnance de référé) du 10 mai 2022 : La manière dont a été exécutée cette ordonnance a donc déjà fait l’objet d’un débat entre les parties devant le juge de l’exécution qui a statué le 27 mars 2023. Or, selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire : “ Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. [...] Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.” La question ne relevait que du juge de l’exécution lorsqu’il a statué sur l’exécution de l’ordonnance litigieuse et ne peut pas être soumise au tribunal dans le cadre de la présente instance. Sur la compensation : Le syndicat des copropriétaires réclame la compensation entre la créance qu’il détient sur Mme [J] [Y] résultant du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2023 relativement aux charges impayées arrêtées à au 13 février 2023 à hauteur de 2 520,49 euros, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa dette indemnitaire envers elle telle que retenue plus haut, soit 1 068,18 euros. Mme [J] [Y] s’y oppose faisant valoir que le jugement du 28 mars 2023 n’est pas définitif, qu’elle a demandé à être relevée de forclusion pour y faire opposition. Selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil : “ La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.” “Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.” Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de ce jugement rendu par défaut et en dernier ressort. Toutefois, dans sa demande de relevé de forclusion, Mme [J] [Y] explique qu’elle a pu se procurer le jugement, sa signification et le commandement délivré sur son fondement. Il en résulte que le jugement est exécutoire et que le montant des condamnations est exigible. Les créances des parties l’une envers l’autre sont de plus : - fongibles s’agissant exclusivement de sommes d’argent, - certaines comme résultant du jugement du 28 mars 2023 et du présent jugement, - et liquides c’est à dire d’un montant précisément déterminé. Dans ces conditions, il y a lieu de les compenser. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que : “ [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.” Mme [J] [Y], qui succombe principalement, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance et sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée. L’équité commande de ne prononer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de révocation de la clôture ; Déclare irrecevables les conclusions 4 du syndicat des copropriétaires ; Rejette la demande d’annulation des résolutions 4, 4-1, 5, 5-1 de l’assemblée générale du 20 janvier 2022 ; Rejette en conséquence la demande tendant à dire que les travaux proposés par les entreprises MV2D et Grimonpon ne pourront être entrepris ; Rejette également les demandes tendant à dire mal fondées les réclamations pour les appels de fonds à concurrence de 2 443,27 euros et à annuler les appels de fonds des 1er février 2023 et 1er octobre 2022 ; Rejette la demande d’annulation des résolutions prétendument adoptées lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 et du procès verbal relatif à cette assemblée ; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1 068,18 euros au titre de la réparation des dégradations causées à son lot lors de l’exécution des travaux d’éradication du mérule exécutés le 12 décembre 2022 ; Rejette le suplus de la demande indemnitaire formée à ce titre ; Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [J] [Y] relativement à l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 ; Constate la compensation partielle des sommes dues : - par Mme [J] [Y] au syndicat des copropriétaires telles que figurant au jugement du 28 mars 2023, soit 3 220,49 euros en principal et frais irrépétibles, et - par le syndicat des copropriétaires à Mme [J] [Y] telle que résultant du présent jugement, soit 1 068,18 euros ; Condamne Mme [J] [Y] à supporter les dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335bb4c0d3e3fe99cae581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA