Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335bb5c0d3e3fe99cae596
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02580 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4FE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 23/02580 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4FE DEMANDERESSE : Mme [V] [O] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par M. [E] [Z], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [O] née en 1977, a été recrutée au sein du GIE [7] à compter du 12 novembre 2012 en qualité d'agent de recouvrement de créances ; à compter de l'année 2015, elle a été promue au poste de " responsable chargée de recouvrement ". Le 25 novembre 2022 Mme [V] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2022 faisant état d'un " syndrome anxio dépressif réactionnel sévère ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Par un avis du 1er août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [V] [O] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'il n'existe pas d'élément objectivant des facteurs pouvant être à l'origine de la pathologie, et notamment pas d'élément factuel concernant une variation de la charge de travail, des violences verbales ou psychologiques ou de manque de soutien social ". Par décision en date du 17 août 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 13 octobre 2023, Mme [V] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 10 janvier 2021. Réunie en sa séance du 8 novembre 2023 la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [O]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 décembre 2023, Mme [V] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 8 novembre 2023. A la suite l'affaire a été appelée le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024. Mme [V] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2023, ensemble la décision du 17 août 2023 de la CPAM refusant le caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] [O], - Reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont est atteinte Mme [V] [O], - Dire et juger que Mme [V] [O] doit bénéficier de la législation professionnelle, - Ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge cette affection au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit, - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer à Mme [V] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle sollicite de : - Avant dire droit, désigner un second CRRMP, - Débouter Mme [V] [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner Mme [V] [O] aux dépens. MOTIFS En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [V] [O] a déclaré une maladie hors tableau. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l'attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [V] [O] à savoir un " syndrome anxieux aigu sévère" est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que Mme [V] [O] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que Mme [V] [O] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d'un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de [Localité 8], [Adresse 2] à [Localité 8] ; DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ; RESERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC au CRRMP - 1 CCC à la CPAM 1 CCC à Mme [O] - 1 CCC à Me [S]
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335bb5c0d3e3fe99cae596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA