Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335bb5c0d3e3fe99cae59d
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00814 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAD - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M] [B] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [D] [M] [B] Assisté de Maître Modeste MBULI, avocat commis d'office, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [F] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - insuffisance de motivation en fait - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation - violation de l’art 8 de la CEDH : il a un enfant français M. [B] remet au tribunal l’original de son contrat de bail et une quittance de loyer. Les originaux lui seront rendus au moment du délibéré. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais sur [Localité 4], j’étais en CDI jusqu’en septembre 2023, j’ai toujours travaillé. Concernant ma fille, à la naissance c’était compliqué avec la mère mais là je subviens aux besoins de ma fille quand la mère me demande, je participe. J’ai besoin d’un avocat mais je suis seul, j’ai fait appel au cousin de mon oncle qui est sur [Localité 3], j’ai donné l’adresse quand j’étais en audition, je peux pas renouveler mon titre de séjour à cause des démarches qu’ils m’ont demandé, je suis venu ici pour que mon oncle me fasse travailler et que je puisse renouveler mes papiers. Quand j’ai voulu renouveler mes papiers ils m’ont demandé si je participais à l’éducation de ma fille, j’ai dit que j’étais bloqué pour l’instant, que je pouvais pas. Ma mère s’est porté caution pour mon appartement. Mon casier c’est quand j’étais mineur. J’ai toujours travaillé. J’ai fait une dépression par rapport à ma fille. Je suis en train de trouver ma voie pour être régularisé. C’est la première fois que je suis contrôlé depuis que je suis en France. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier N° RG 24/00814 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAD ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [D] [M] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/04/2024 à 16h24 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/04/2024 reçue et enregistrée le 14/04/2024 à 08h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [F] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [M] [B] né le 06 Avril 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Modeste MBULI, avocat commis d'office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 avril 2024, notifiée le même jour à 13 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [M] [B], né le 06 avril 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 13 avril 2024, reçue le même jour à 16 heures 24, Monsieur [D] [M] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [D] [M] [B] soutient les moyens suivants : -l’insuffisance de motivation en fait -l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH -l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le représentant de l’administration indique que le préfet s’est fondé sur les éléments apportés au cours de l’audition et n’a pas été informé de ceux qui ont été invoqués au soutien du recours. L’intéressé n’a pas déclaré d’adresse et le passeport n’a pas été produit. Depuis le mois de septembre 2023, il n’y a plus de titre de séjour et il n’y a pas de preuve de prise en charge de son enfant. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 14 avril 2024, reçue le même jour à 08 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [D] [M] [B] ne soulève aucun moyen pour contester la requête en prolongation de la rétention. Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête. Monsieur [D] [M] [B] indique qu’il est domicilié sur [Localité 4], qu’il a travaillé jusqu’en septembre 2023 et qu’il lui arrive de subvenir aux besoins de son enfant. Il est en froid avec la mère de son enfant. Il a eu des difficultés à avoir un avocat pour ses démarches et il a fait appel à de la famille sur [Localité 3]. Il s’est expliqué en audition sur ses difficultés. Il explique que son casier judiciaire est en lien avec des faits commis étant mineur. Pendant l’audition, il n’a pas eu le temps de s’expliquer. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [D] [M] [B] indique qu’il a bénéficié de titres de séjour notamment en lien avec sa paternité, que la demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été enregistrée du fait du défaut de preuve de l’entretien de son enfant, qu’il réside à [Localité 4] et a travaillé de manière régulière, que sa famille se trouve en FRANCE, qu’il souhaite entamer des démarches par rapport à son enfant et se trouvait à [Localité 3] pour être aidé dans ces démarches, qu’il a montré la copie de son passeport et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une assignation à résidence. Il est produit à l’audience une quittance de loyer et un contrat de bail. Dans sa décision, le préfet revient sur la situation administrative de l’intéressé qui a bénéficié de titres de séjour depuis son entrée en FRANCE à l’âge de 12 ans et qui n’a pas adressé une demande complète de renouvellement de titre de séjour. Il est indiqué que l’intéressé n’a pas déclaré de domicile fixe et n’a pas produit son passeport dns le temps de la rétention. Il évoque trois procédures de violences conjugales ainsi que d’autres procédures pour divers délits, de sorte qu’il constitue un risque grave pour l’ordre public. Le préfet estime que Monsieur [D] [M] [B] ne présente pas de garanties de représentations effectives. En l’espèce, Monsieur [D] [M] [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 12 avril 2024 à la gare [Localité 3] EUROPE. Il n’a pas déclaré d’adresse, a précisé que son passeport se trouvait à l’endroit où il dormait actuellement sans possibilité de le faire ramener, Il a expliqué que son titre était périmé depuis septembre et qu’il doit apporter des preuves de l’entretien de son enfant. Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [M] [B] a donné peu d’éléments sur sa situation personnelle mais il convient de souligner que jusqu’en septembre 2023, l’intéressé se trouvait en situation régulière sur le territoire français depuis son arrivée à l’âge de ses 12 ans. A ce titre, l’administration disposait d’un certain nombre d’éléments d”information le concernant, notamment sur la présence de sa famille en FRANCE ainsi que de sa fille. Il n’apparaît pas que Monsieur [D] [M] [B] ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence. La consultation du FAED montre que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs procédures pénales dont il n’est pas indiqué qu’elles aient abouti à des poursuites ou des condamnations de sorte que le risque pour l’ordre public est insuffisamment caractérisé. Dans ce contexte, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a justifié en quoi le placement en rétention est le seul moyen de s’assurer de la présence de Monsieur [D] [M] [B] jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin d’étudier l’autre moyen soulevé à ce stade. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la requête en prolongation de la rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG N° 24/813 au dossier N° RG 24/00814 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAD ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [M] [B] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 15 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00814 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIAD - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 8 de la CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335bb5c0d3e3fe99cae59d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA