Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 5 avril 2024
- ECLI
- 66335bb5c0d3e3fe99cae5a6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 N° RG 23/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYV DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic de copropriété CITYA FLANDRES IMMOBILIER Chez CITYA FLANDRES IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura LOUIS DÉFENDERESSES : S.A.S. PEOPLE & BABY [Adresse 6] [Localité 3] S.C.I. LES OPTIMISTS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Estelle DELIGNY MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYV EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 09 décembre 2021, la Cour d'Appel de DOUAI a, notamment : ordonné aux sociétés PEOPLE AND BABY et LES OPTIMISTS de remettre les parties communes de la résidence [7] dans leur état initial et notamment de :retirer les blocs de climatisation et les bornes de recharge électrique pour véhicules,réparer les murs communs sur lesquels les installations électriques étaient installées,restituer les parties communes extérieures,remettre dans leur état initial les parties communes extérieures,retirer la barrière apposée à l'entrée de l'espace extérieur,retirer la vitrophanie apposée sur les portes fenêtres,réparer toutes les dégradations faites aux parties communes,et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois. Cette arrêt a été signifié à la société PEOPLE AND BABY le 21 décembre 2021 et le 23 décembre 2021 à la SCI LES OPTIMISTS. Par actes d'huissiers en date des 3 et 4 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] a fait assigner la SCI LES OPTIMISTS et la société PEOPLE AND BABY devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la Cour en date du 9 décembre 2021 et de fixation d'une nouvelle astreinte jusqu'à réalisation des travaux restant à effectuer. Les parties ont été appelées à l'audience du 10 novembre 2023. Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : débouter la SCI LES OPTIMISTS et la société PEOPLE AND BABY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner in solidum la SCI LES OPTIMISTS et la société PEOPLE AND BABY à la somme de 5 900 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 9 décembre 2021,assortir la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI par un arrêt du 9 décembre 2021 d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu'à complète réalisation des travaux suivants par la SCI LES OPTIMISTS et la société PEOPLE AND BABY :supprimer la bouche d'aération installée au niveau de la terrasse au titre de leur condamnation à remettre dans leur état initial les parties communes extérieures,supprimer la goulotte installée dans les parties communes au titre de leur condamnation à retirer les blocs de climatisation et de réparer toutes les dégradations faites aux parties communes,remettre dans leur état initial les parties communes extérieures suite au retrait des blocs de climatisation et au remplacement de la fenêtre et de la porte sans autorisation,condamner in solidum la SCI LES OPTIMISTS et la société PEOPLE AND BABY à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, le syndicats des copropriétaires de la résidence [7] fait d'abord valoir que les travaux imposés par la Cour d'appel n'ont pas été réalisés dans leur intégralité et qu'il convient donc de liquider l'astreinte provisoire fixée par la Cour à la somme totale de 5 900 €. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYV Afin de garantir la bonne exécution de la totalité des travaux ordonnés par la Cour, le demandeur souhaite par ailleurs qu'une nouvelle astreinte provisoire soit fixée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] souligne que les travaux restant à effectuer font bien partie des travaux ordonnés par la Cour. En défense, la SCI LES OPTIMISTS et la société PEOPLE AND BABY ont également soutenu oralement leurs écritures et formulé les demandes suivantes : prendre acte de ce qu'elles abandonnent leur demande en nullité de l'assignation,à titre principal :constater que les sociétés PEOPLE AND BABY et LES OPTIMISTS ont parfaitement exécuté les travaux prescrits par la Cour d'appel de Douai dans le délai imparti,rejeter par conséquent l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [7],à titre subsidiaire :réduire le montant de l'astreinte sollicitée à de plus justes proportions,en tout état de cause :condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser aux sociétés LES OPTIMISTS et PEOPLE AND BABY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs demandes, les sociétés LES OPTIMISTS et PEOPLE AND BABY prétendent justifier par constat d'huissier et factures avoir fait réaliser les travaux demandés par la Cour dans les délai impartis. Les défenderesses soutiennent que les demandes de travaux désormais formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] excèdent les demandes résultant de l'arrêt de la Cour et constituent en fait des nouvelles demandes de travaux échappant comme telles à la compétence du juge de l'exécution. Dans ces conditions, les travaux ordonnés par la Cour ayant été intégralement et parfaitement réalisés dans les délais, les défenderesses concluent au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte. Les sociétés en défense soulignent que la bouche d'aération dont le retrait est aujourd'hui demandé fait partie du système de VMC qui assure la qualité de l'air dans les locaux de la crèche, comme cela est réglementairement obligatoire. Elle n'est aucunement en lien avec les climatiseurs qui ont été retirés comme cela était ordonné par la Cour. Par ailleurs, les sociétés LES OPTIMISTS et PEOPLE AND BABY soulignent que la seule goulotte dont la Cour a demandé le retrait était celle associée aux climatiseurs et se trouvant en partie droite de la façade arrière. La goulotte dont le syndicat des copropriétaires exige désormais le retrait n'était aucunement visée par cette injonction puisqu'il s'agit d'une goulotte installée dans les parties communes intérieures du bâtiment. Le retrait de cette goulotte n'a jamais été dans les débats devant la Cour et il s'agit d'une demande nouvelle. Le retrait de cette goulotte impliquerait par ailleurs la réfection de toute l'installation électrique actuelle et imposerait donc une fermeture prolongée de la crèche. S'agissant enfin de la remise en état des parties communes extérieures, les défenderesses prétendent justifier de sa parfaite réalisation par constat d'huissier et production de factures. Les sociétés en défense soutiennent que les demandes actuelles du syndicat des copropriétaires sont relatives à des remises en état rendues nécessaires par des travaux ultérieurs qui n'étaient pas faits lors des débats devant la Cour. Ces remises en état n'ont donc pas pu être visées par l'arrêt exécuté et il s'agit là encore de demandes nouvelles. Les défenderesses affirment par ailleurs que la Cour n'a jamais parlé du remplacement d'une porte et d'une fenêtre mais uniquement du retrait des vitrophanies apposées sur une porte extérieure et les fenêtres extérieures. L'installation de portes et fenêtres à façades ventilées répond par ailleurs là encore à des besoins réglementaires pour assurer la qualité de l'air et le maintien d'un équilibre thermique dans les locaux de la crèche. A titre subsidiaire, les sociétés PEOPLE AND BABY et LES OPTIMISTS concluent à la réduction du montant de l'astreinte en considération du fait qu'elles ont effectué dans les délais la quasi totalité des remises en état demandées. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 9 décembre 2021 énonce : « Ordonne aux sociétés PEOPLE and BABY et SCI LES OPTIMISTS de remettre les parties communes de la résidence [7] dans leur état initial et notamment de : retirer les blocs de climatisation et les bornes de recharge électrique pour véhicules ;réparer les murs communs sur lesquels les installations électriques étaient installées ;restituer les parties communes extérieures ;remettre dans leur état initial les parties communes extérieures ;retirer la barrière apposée à l'entrée de l'espace extérieur ;retirer la vitrophanie apposée sur les portes et fenêtres ;réparer toutes les dégradations faites aux parties communes ». Il est constant que : les blocs de climatisation et les bornes de recharge électrique pour véhicules ont été retirées,les parties communes extérieures ont été restituées,la barrière apposée à l'entrée de l'espace extérieur a été retirée,la vitrophanie apposée sur les portes et fenêtres a été enlevée. Seules resteraient donc à parfaire l'obligation de remettre en leur état initial les parties communes extérieures et l'obligation de réparer toutes les dégradations faites aux parties communes. Le syndicat des copropriétaires demande en particulier : la suppression de la bouche d'aération installée au niveau de la terrasse au titre de la condamnation à remettre dans leur état initial les parties communes extérieures,la suppression de la goulotte installée dans les parties communes au titre de la condamnation à retirer les blocs de climatisation et de réparer toutes les dégradations faites aux parties communes,remettre dans leur état initial les parties communes extérieures suite au retrait du bloc de climatisation et au remplacement de la fenêtre et de la porte modifiées sans autorisation. S'agissant de la remise en état des parties communes extérieures, il n'est pas justifié de l'état de ces parties communes avant les travaux litigieux. A lire l'arrêt de la Cour d'appel, il apparaît que la remise en état de ces parties communes extérieures était en lien avec la pose et la dépose des climatiseurs fixés au mur extérieur. Il résulte du procès-verbal de constat réalisé par huissier le 21 janvier 2022 à la demande des défenderesses que : « les trous laissés par la dépose des appareils installés ont tous été rebouchés. Il restera à réaliser le rebouchement dans les menuiseries extérieures, au niveau des passages de gaines de climatisation ». Ces derniers travaux de « rebouchement des menuiseries extérieures » ont été réalisés en juin 2023 – voir facture produite en pièce n°13 par les défenderesses. L'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires relève dans un procès-verbal en date du 24 février 2023 que les climatiseurs ont été retirés mais que les trous de fixation et les chevilles sont encore apparents, ce qui est en contradiction avec les précédentes constatations faites par un autre huissier et ce qui ne résulte pas des photos figurant à ce deuxième constat en page 5. Il sera donc retenu que le mur extérieur a été remis en état. La Cour n'a pas ordonné le remplacement d'une porte et d'une fenêtre. Si elle relève dans sa motivation que les sociétés défenderesses ont procédé à des modifications sur « des éléments privatifs extérieurs (porte, fenêtres) », elle ne précise pas la nature de ces modifications apportées. Au vu des éléments figurant au dossier, ces modifications doivent être considérées comme les percements effectués pour le passage des gaines de climatisation. Il a été vu ci-avant qu'il a été procédé à ces réparations et, compte tenu des éléments produits aux débats, il ne peut être considéré que les sociétés en défense avaient l'obligation de procéder au remplacement d'une porte et de fenêtres – lesquelles d'ailleurs ? Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] prétend encore que la bouche d'aération se trouvant sur le mur de la terrasse devait être retirée. Cependant, il n'est pas démontré que cette bouche d'aération n'existait pas avant la pose des climatiseurs, qui, au vu des procès-verbaux d'huissiers étaient reliés à une ouverture faite dans la fenêtre – ouverture dans les menuiseries extérieures qu'il s'agissait de reboucher au niveau du passage des gaines, ce qui a été fait suivant facture du 7 juin 2023. Au contraire, l'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires relève, en février 2023, soit bien après le retrait du bloc de climatisation, que cette bouche émet un bruit : elle est donc reliée à un système toujours en fonctionnement et donc pas aux climatiseurs qui ont été enlevés. Il s'agit donc apparemment, comme indiqué par les sociétés en défense, de la bouche de sortie de la VMC, système de ventilation qui n'était pas pas dans les débats devant la Cour. Il ne peut donc être considéré que la Cour a ordonné la suppression de cette bouche d'aération. Dans ces conditions, et au vu des éléments dont dispose le tribunal, il apparaît que les parties extérieures ont été remises en l'état et que les injonctions de la Cour ont donc été respectées, les travaux ayant été réalisés quasiment intégralement – sauf « le rebouchement des menuiseries extérieures » - avant le délai imparti, la totalité étant aujourd'hui achevée. S'agissant enfin de la goulotte installée dans les parties communes intérieures, rien ne prouve, en l'état des pièces du dossier, qu'elle faisait partie du système de climatisation à retirer. Elle n'appartient pas aux parties communes extérieures à rétablir dans un état initial d'ailleurs ignoré. Il ne peut donc pas être retenu que le retrait de cette goulotte faisait partie des injonctions de la Cour. De ces éléments résulte que la SCI LES OPTIMISTS et la société PEOPLE AND BABY se sont conformées aux demandes énoncées dans le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 9 décembre 2021. A l'exception du « rebouchement des menuiseries extérieures », qui n'a été effectué que le 7 juin 2023, la très grande majorité des travaux à effectuer a été réalisée dans le délai de 30 jours imparti puisqu'il était constaté leur réalisation par huissier le 22 janvier 2022 alors que l'arrêt a été signifié aux parties les 21 et 23 décembre 2021. Les sociétés en défense démontrent donc avoir fait diligence pour se conformer à la condamnation prononcée à leur encontre. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par la Cour. Les travaux ordonnés ayant été entièrement réalisés, il n'y a pas lieu non plus de fixer une nouvelle astreinte. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sera donc débouté de ses demandes. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYV En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient, d'une part, de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à chacune des sociétés en défense la somme de 1 250 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 9 décembre 2021 ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à payer à chacune des sociétés en défense la somme de 1 250 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66335bb5c0d3e3fe99cae5a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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