Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335bdfc0d3e3fe99cae624
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7J - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [E] [F] MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [H] DEFENDEUR : M. [X] [E] [F] Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office, En présence de Mme. [O] [N], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : je vais quitter la France, je suis malade, je suis fatigué, je suis asthmatique, je vais retourner chez moi à [Localité 1]. Je vais juste terminer certaines choses que je dois faire ici et je rentre au pays. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Trois refus d’audition consulaire. Les conditions édictées par le L742-5 ne sont pas cumulatives : une seule condition suffit pour que la demande soit valide. L’avocat soulève le moyen suivant : - obstruction justifiée (production d’une photo et d’une plainte déposée par M. [F]) car Monsieur a subi une agression physique. Ce document n’a pas été transmis au consul algérien, d’où son refus d’audition. - Pas de perspective d’éloignement à bref délai vers l’Algérie. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : cela relève du TA de statuer sur l’éloignement. L’avocat : la plainte date du 21 février suite à une agression physique au CRA en date du 19 février. L’intéressé entendu en dernier déclare : je vais quitter la France. J’ai été frappé par un policier, il m’a donné une gifle juste en face de la caméra. Il y a la vidéo. Je l’ai dit 30 jours avant ; on m’a dit qu’on va voir mais je n’ai reçu aucune réponse. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7J ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Marie TERRIER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 10 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 avril 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22 avril 2024 reçue et enregistrée le 22 avril 2024 à 14h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [H], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [E] [F] né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [O] [N], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 février 2024 notifiée le même jour à 16h30 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] [F] né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 11 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Le 15 février 2024 le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 février 2024 du Préfet du Nord fixant à 3 ans le délai pendant lequel l’intéressé est interdit de retour sur le territoire français. Par décision rendue le 12 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] [F] pour une durée maximale de trente jours. Par décision rendue le 10 avril 2024 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] [F] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 22 avril 2024, reçue à 14h16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Elle fait valoir que la personne a présenté trois refus à ses auditions consulaire, les conditions ne sont pas cumulatives, il suffit d’une seule valide pour obtenir la prorogation de la mesure de rétention même sans besoin de justifier de perspectives d’éloignement à bref délai. Le conseil de [X] [E] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence de perpective d’éloignement, il a été victime, d’une altercation, il n’a pu transmettre au Consul général d’Algérie, ce sont les raisons de son refus de se présenter ; - il y avait une audition le 19février , il a voulu faire prouver son agression. La personne déclare : je vais quitter la France, je suis malade je suis asthmatique, je veux rentrer chez moi, je veux juste terminer certaines choses que je dois faire avant ; j’ai été frappé par un policier, il m’a donné une gifle ; je l’ai dit 30 jours avant, on a dit qu’on va voir mais je n’ai reçu aucune réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce au cours de la prolongation exceptionnelle, le 16 avril 2024, [X] [E] [F] a de nouveau refusé de se présenter à l’audition consulaire dont l’objet est de permettre sa reconnaissance par les autorités consulaires étrangères et la délivrance d’un laissez-passer. S’il met son refus en relation avec l’altercation dont il aurait été victime au sein du centre de rétention administrative, celui-ci n’a pas de sens logique alors qu’il se plaint précisément de n’avoir pu saisir le Consul de sa situation. Par ailleurs, il doit être observé que les violences auraient été commises au mois de février 2024 et qu’il en a déjà fait état lors de l’audition par le juge des libertés et de la détention du 9 mars 2024, aucune atteinte à sa sécurité physique au sein du centre de rétention admnistrative n’a été retenue. En présence de cette obstruction visé au 1° de l’article précité il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire qui est visé au 3° dès lors que ces conditions sont alternatives entre elles. En conséquence il sera fait droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [X] [E] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 23 avril 2024 à 16h30 ; Fait à LILLE, le 23 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7J - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [E] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [E] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 23/04/24 Par visio le 23/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 23/04/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [E] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335bdfc0d3e3fe99cae624
Données disponibles
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