Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be0c0d3e3fe99cae632
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANW SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : SCI [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉFENDERESSE : SAS PERRICHET [Adresse 4] [Localité 3] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte notarié reçu le 28 juin 2011 par Me [G] [B], Notaire à [Localité 2] (59), la SCI [Adresse 4] a consenti à la SA Centre d’Expertise et de Controle Automobile CECA aux droits de laquelle vient la SAS PERRICHET (acte notarié de cession de bail du 25 septembre 2013) un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 3] (59), angle des [Adresse 5] et du COQ FRANCAIS , pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2011 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36.500 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 1000 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 9.125 euros. Les loyers étant impayés, la SCI [Adresse 4] a fait signifier le 03 octobre 2023 à la SAS PERRICHET un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 14 février 2024 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu le contrat de bail et le commandement de payer resté sans effet, Vu les dispositions de l'article L. 145-41, alinéa 1 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, -Constater que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à la SCI du [Adresse 4] depuis le 4 novembre 2023; -Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date; -Ordonner l’expulsion de la SAS PERRICHET et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe [Adresse 4], dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de mille euros (1.000 EUR) par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir; -Condamner la SAS PERRICHET au paiement, à titre provisionnel d’une somme égale au montant des loyers et des provisions sur charge définis au bail précité, du 4 novembre 2023 jusqu'à la parfaite libération des lieux et la remise des clefs au bailleur; -Condamner la SAS PERRICHET au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SCI [Adresse 4] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS PERRICHET n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition. En l’occurrence, la SCI [Adresse 4] ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 10 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 69.606,48 euros, délivré le 03 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux , le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 03 novembre 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la SAS PERRICHET après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI [Adresse 4], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS PERRICHET au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SCI [Adresse 4] ne chiffre pas sa demande en paiement sauf à solliciter la condamnation de son adversaire au paiement “d’une somme égale au montant des loyers et des provisions sur charges, définies au bail précité, du 04 novembre 2023 jusqu’à la libération des lieux”, mais cette demande est déterminable. La bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS PERRICHET a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 89.619,35 euros, selon décompte arrêté au 06 février 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS PERRICHET sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires La SAS PERRICHET, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer . Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI [Adresse 4], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Déclarons inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 juin 2011, portant sur les locaux situés à [Localité 3] (59), angle des [Adresse 5] et du COQ FRANCAIS, depuis le 03 novembre 2023, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PERRICHET et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 3] (59), angle des [Adresse 5] et du COQ FRANCAIS , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 novembre 2023, Condamnons à titre provisionnel la SAS PERRICHET au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons la SAS PERRICHET à payer à la SCI [Adresse 4] la somme provisionnelle de 89.619,35 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent-dix-neuf euros et trente cinq centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 06 février 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, à compter de la présente décision, Condamnons la SAS PERRICHET à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS PERRICHET aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 03 octobre 2023, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code du commercearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be0c0d3e3fe99cae632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA