Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335be0c0d3e3fe99cae635
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5CV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 20/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5CV DEMANDEUR : M. [L] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 7] [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [D], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [C] né en 1967, exerce la profession de peintre en bâtiment au sein de la société SAS [8] depuis le 26 octobre 2009. Le 7 janvier 2020, Monsieur [L] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 18 décembre 2019 par le Docteur [R] faisant état de " Lésions pulmonaires, exposition à l'amiante pendant 10 ans, emphysème centro lobulaire prédominant aux apex, multiples granulomes calcifiés intéressant les 2 poumons ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 12 août 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [L] [C] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'exposition à des poussières de chantiers, d'amiante lors de la rénovation de certains locaux ainsi qu'à des solvants est rapportée.Les données de la littérature scientifique actuelle ne sont pas en faveur d'un lien avéré avec ces nuisances.De plus il existe un facteur confondant personnel suffisant pour expliquer la pathologie présentée. " Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 13 août 2020 à Monsieur [L] [C]. Par recours réceptionné en date du 24 août 2020, Monsieur [L] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3]. Réunie en sa séance du 9 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [L] [C]. Par requête déposée en date du 1er décembre 2020, Monsieur [L] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02478 a été appelée à l'audience du 15 avril 2021 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. Par jugement en date du 10 juin 2021,le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Ile-de-France siégeant à [Localité 6], [Adresse 1] aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 18 décembre 2019 de Monsieur [L] [C], à savoir un " Emphysème centro-lobulaire ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles. Le CRRMP a rendu son avis en sa séance du 13 juin 2023 ; il y mentionne " après avoir étudié l'ensemble des pièces du dossier, l'exposition à des poussières de chantiers ainsi qu'à des solvants est rapportée mais il existe un facteur confondant personnel suffisant pour expliquer la pathologie déclarée.Ces éléments ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 18/12/2019 ". L'avis a été notifié aux parties le 23 juin 2013 et les parties reconvoquées à l'audience du 16 novembre 2023. A cette date l'affaire a été renvoyée au 15 février 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [C], par l'intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de : - Réformer la décision prise par la commission de recours amiable et auparavant par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] ; - Le déclarer bien fondé en sa demande de prise en charge de la maladie décrite - au titre du régime ATMP - comme maladie professionnelle ; - Dépens à la charge de la caisse dont ceux au titre de l'article 700 du CPC appréciés à la somme de 800 euros. Monsieur [C] conteste la décision prise ; il indique que l'exposition au risque professionnel est acquise de sorte que le fait qu'il y aurait " un facteur confondant personnel " est inopérant dès lors que l'existence de celui-ci n'exclut pas que la maladie soit d'origine professionnelle. Il considère que dès lors qu'il ne peut être affirmé que la cause unique de la maladie est le tabac (qu'il a lui-même identifié comme le facteur confondant), il convient en cas de multi facteurs de retenir le caractère professionnel de la maladie. En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3], dûment représentée, formule les demandes suivantes : - Débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions, - Entériner l'avis du CRRMP de la région Ile de France, - Dire que la pathologie du 18 décembre 2019 " emphysème centro lobulaire "dont est atteint Monsieur [L] [C] n'est pas d'origine professionnelle, - Confirmer le refus de prise en charge de la caisse en date du 13 août 2020, - Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner Monsieur [L] [C] aux éventuels frais et dépens. Sur le refus de prise en charge de la pathologie, la Caisse rappelle que les CRRMP, se sont appuyés sur un ensemble d'éléments objectifs dont l'avis du médecin rapporteur et l'avis de l'ingénieur conseil. MOTIFS Force est de rappeler qu'une maladie inscrite dans un tableau mais dont une ou plusieurs conditions fait défaut, sera reconnue à titre professionnel si un lien direct peut être fait entre l'exposition professionnelle et la maladie ; dans ce cas peu importe que la maladie puisse avoir une autre cause, il suffit qu'un lien direct existe entre l'activité professionnelle et la maladie. C'est ainsi que la Cour de cassation dans l'espèce citée par Monsieur [L] [C] du 19 décembre 2002 a pu approuver une cour d'appel d'avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie (inscrite dans un tableau) qui avait une origine multi factorielle. Monsieur [L] [C] observe par ailleurs que le dossier aurait pu être instruit au titre d'une asbestose, si tel avait été le cas, le tabac aurait été indifférent sous réserve des conditions de délai et d'exposition ; néanmoins Monsieur [L] [C] n'a pas contesté la décision du médecin conseil de ne pas le reconnaître atteint d'asbestose. En conséquence le tribunal se doit d'appliquer les règles de reconnaissance des maladies hors tableau. Par contre quand une maladie n'est pas inscrite dans un tableau et donc pas reliée à un risque identifié par un tableau, il est exigé que le lien entre l'activité professionnelle et la maladie soit direct mais également essentiel ; l'essentialité implique qu'aucun autre facteur ne puisse expliquer la pathologie, pour reconnaître le caractère professionnel de celle-ci. Or en l'espèce Monsieur [L] [C] est atteint d'une pathologie non inscrite dans un tableau de sorte que l'existence même d'un lien possible avec le tabac exclut la reconnaissance à titre professionnel. Il convient au surplus d'observer qu'en l'espèce le facteur confondant constitué dans le tabac n'est pas la seule cause d'exclusion de la reconnaissance ; en effet contrairement à la présentation de Monsieur [L] [C] sur des causes multifactorelles dont il aurait été privilégié la cause tabagique, ce qui laisse planer l'idée de ce qu' une autre personne dans les mêmes conditions de travail mais ne fumant pas, aurait été prise en charge, il résulte de l'avis du CRRMP des Hauts de France que " Les données de la littérature scientifique actuelle ne sont pas en faveur d'un lien avéré avec ces nuisances ". Autrement dit le seul fait que Monsieur [L] [C] ait été exposé à des poussières de chantiers, d'amiante lors de la rénovation de certains locaux ainsi qu'à des solvants, ne permet pas de conclure que la maladie de Monsieur [L] [C] puisse avoir un quelconque lien avec son activité professionnelle ; en tout état de cause Monsieur [L] [C] ne produit aucune littérature scientifique qui fasse le lien. Dès lors il convient d'entériner les avis concordants des deux CRRMP saisis et de débouter Monsieur [L] [C] de ses demandes. Monsieur [L] [C] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les avis des CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE et ILE DE FRANCE, DEBOUTE Monsieur [L] [C] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux éventuels dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [C] 1 CCC à Me [E]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335be0c0d3e3fe99cae635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA