Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 22 avril 2024
- ECLI
- 66335be0c0d3e3fe99cae638
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4J - M. [M] [S] / M. PREFET DU NORD MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. [M] [S] Assisté de Maître Rayman REMTOLA, substitué par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat de permanence, En présence de M. [N] [V], interprète en langue arabe, DEFENDEUR : M. PREFET DU NORD Représenté par M. [X] [Y] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : je souhaiterais être mis en liberté. L’avocat soulève les moyens suivants : - Violation des droits de la défense : n’a pas eu accès à un interprète devant le tribunal administratif en violation de L741-3 ; notification du jugement du tribunal administratif (rejet de la requête en annulation de l’arrêté préfectoral de l’OQTF) qui n’aurait pas été signée semble-t-il. Un appel a été formulé concernant cette difficulté. - Assignation à résidence : le cousin de Monsieur indique que celui-ci habite à [Localité 4] depuis le 1er décembre 2023. Monsieur n’a pas de passeport mais son identité est établie, donc l’assignation à résidence pourrait être envisageable car identité non contestée par la préfecture + dispose de garanties de représentation. - Vous apprécierez les autres moyens soulevés dans la requête que je ne soulève pas aujourd’hui. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - ordonnance du 04/04 prononcée par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de Lille. - Le TA a rejeté la requête de l’intéressé : cela n’aurait pas été possible sans interprète (moyen qui n’est pas démontré ; aucune pièce concernant les démarches effectuées auprès de la Cour administrative d’appel). Nous avons une copie du TA? D’où le fait qu’il n’y ait pas de signature. Mesure d’éloignement toujours valide. - Pas de garantie de représentation : aucun document d’identité, aucun passeport en cours de validité ce qui est nécessaire pour une assignation à résidence. La venue de l’intéressé sur le sol français est récente et irrégulière. L’attestation d’hébergement versée ne répond pas au critères de permanence, de stabilité, d’effectivité. Pas d’antériorité. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’habite chez mon cousin, je n’habite pas dehors, c’est son domicile et je suis là bas depuis toujours. Ici j’ai des amis, des cousins, je ne vis pas dehors. DECISION Sur la demande de mise en liberté: X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00879 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4J ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 Avril 2024 par M. PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance rendue le 4 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] Vu la requête de M. [M] [S] aux fins de demande de mise en liberté en date du 20 Avril 2024 reçue et enregistrée le 20 Avril 2024 à 20h37 (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [S] né le 17 Février 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Rayman REMTOLA, substitué par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat de permanence, en présence de M. [N] [V], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 avril 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 4 avril 2024. Par requête en date du 20 avril 2024, reçue le 20 avril 2024 à 20h37, [M] [S], par l’intermédiaire de son conseil Maître Rayman REMTOLA du barreau de Pontoise, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : violation manifeste des droitsabsence de perspective d’éloignementatteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale et défaut de base légaleabsence d’accès aux garanties reconnues à une personne placée en rétention. Par mail en date du 22 avril 2024 reçu à 8h20, Maître REMTOLA a indiqué qu’il ne pouvait pas se déplacer ce jour à l’audience. L’avocate commise d’office a soulevé à l’audience deux moyens : - la violation des droits de [M] [S] lors du rejet par le tribunal administratif de son recours contre l’OQTF en raison de l’absence d’interprète lors de cette procédure attestée pas l’absence de mention de l’interprète dans la notification de la décision du tribunal administratif, - la possibilité pour [M] [S] d’être assigné à résidence, ce dernier disposant d’un hébergement et son identité n’étant pas contestée par l’autorité administrative. Elle renonce aux autres moyens soulevés dans les conclusions écrites objets de la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.” L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”. En l’espèce, le premier moyen tiré de la violation des droits de [M] [S] lors de la procédure administrative initiée à l’encontre de l’OQTF ne peut être invoqué devant le juge judiciaire à l’appui d’une demande de mise en liberté dans le cadre de la rétention administrative, ce dernier n’étant pas compétent pour juger de la régularité d’une telle procédure. D’autre part, le second moyen soulevé ne saurait aboutir dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément nouveau depuis que le juge des libertés et de la détention a statué le 4 avril 2024 sur la régularité de l’acte administratif et sur la prolongation de la mesure. [M] [S] soulève en effet le fait qu’il est hébergé par son cousin à [Localité 4] où il pourrait être assigné à résidence. Or, dans son ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention fait état de cet hébergement, invoqué par [M] [S] lors de l’audience. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée il y a quelques jours par le juge des libertés et de la détention de Lille. Une demande de mise en liberté ne peut avoir pour objet de contester devant le juge des libertés et de la détention une décision rendue par lui-même alors qu’il existe une voie de recours régulière devant la cour d’appel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de [M] [S]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [M] [S] REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [M] [S] Fait à LILLE, le 22 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4J - M. [M] [S] / M. PREFET DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 22/04/24 Par visio le 22/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 22/04/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L743-18 du code de larticle L742-8 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66335be0c0d3e3fe99cae638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA