Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 26 avril 2024
- ECLI
- 66335be1c0d3e3fe99cae647
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZJQ JUGEMENT DU 26 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [L] [Z], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de [W] [A] [Z], [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Mme [H] [T], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [W] [A] [Z], [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS M. [W] [Z], représenté par ses parents [L] [Z] et [H] [T] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE M. [C] [Z], assisté par sa curatrice Madame [H] [T] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS Mme [U] [K], [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES : Association [8] INTERVENANT VOLONTAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE Association [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023. A l’audience publique devant la formation collégiale du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Avril 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Avril 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige M. [L] [Z] et Mme [H] [T] se sont vus notifier le 12 février 2014 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées la décision d’orientation de leur enfant [W], né le [Date naissance 2] 2008, vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile. Dans ce cadre, il a intégré l’association [9], aux droits de laquelle vient l’association [8], à compter de septembre 2014 et jusqu’à la fin de la prise en charge par décision unilatérale de l’association notifiée le 19 septembre 2017. Se plaignant de la prise en charge de leur enfant et des conditions dans lesquelles celle-ci a pris fin, par acte d'huissier en date du 09 juillet 2020, M. [L] [Z] et Mme [H] [T], en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [W] [Z], ainsi que M. [C] [Z] et Mme [U] [K] ont fait assigner l’association [9] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de dommages-intérêts. Sur ce, le défendeur a constitué avocat. L’association [8] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 décembre 2020. L’affaire a fait l’objet de radiations en date des 20 octobre 2021 et 5 avril 2022 en raison de l’absence de diligences des demandeurs. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 février 2024. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, M. [L] [Z] et Mme [H] [T], en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [W] [Z], ainsi que M. [C] [Z] et Mme [U] [K] demandent de : Condamner l’association [8] à verser les sommes suivantes, en raison de leur préjudice moral respectif : 12.350 euros à Mme [H] [T] ;12.350 euros à M. [L] [Z] ;28.500 euros à Mme [H] [T] et M. [L] [Z] en leur qualité de représentants légaux de M. [W] [Z] ;5.700 euros à M. [C] [Z] ;3.000 euros à Mme [U] [K] ; Débouter l’association [8] de ses prétentions ; Condamner l’association [9] à payer à Mme [H] [T] et M. [L] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; Les consorts [Z] invoquent trois fautes contractuelles à l’encontre de l’association [8] : Sur le fondement de l’article D. 312-14 du code de l’action sociale et des familles, ils reprochent le non-respect des dispositions légales et contractuelles de la part de l’association et soulignent que seulement 4 bilans trimestriels ont été remis entre septembre 2014 et juillet 2016 et, qu’à compter de cette date, plus aucun bilan du jeune [W] [Z] ne leur était remis, alors que l’association s’était engagée à communiquer un bilan chaque trimestre. Ils indiquent également qu’ils n’ont pas été associés au projet personnalisé d’accompagnement de leur fils [W] notamment à compter de 2016. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, que l’association a mis fin unilatéralement à la relation sans accord préalable de la MDPH en contravention avec les dispositions règlementaires. Ils contestent les faits qui leurs sont reprochés et estiment au surplus qu’une éventuelle mésentente avec les parents n’est pas une cause de rupture contractuelle de prise en charge de l’enfant. Ils exposent également que [W] nécessitait en raison de l’autisme dont il est atteint d’un accompagnement pluridisciplinaire. Or, ils estiment que l’association n’intervenait plus qu’une heure trente par semaine et que [W] ne bénéficiait plus d’accompagnement personnalisé. Ils arguent que les soins psychologiques étaient par ailleurs incomplets. Ils estiment que le préjudice de [W] se caractérise par une perte de chance de gagner en autonomie sur la période d’avril 2016 à octobre 2017. Ils versent aux débats, afin de démontrer l’évolution positive de [W] lors d’une prise en charge adaptée, les bilans individualisés de 2018 et 2019. Ils énoncent que la réduction du temps scolaire de moitié de [W] à compter de 2017 est la conséquence des fautes de l’association dans la prise en charge de [W] [Z]. Ils soutiennent également que leur préjudice résulte notamment de leurs démarches administratives, de leur impuissance face au défaut de prise en charge de leurs fils et de l’adaptation précipitée qui leur a été imposée pour s’occuper de leur enfant en raison de la rupture brutale de prise en charge à compter de septembre 2017. Ils exposent enfin que les bilans et évaluations auraient pu permettre d’établir les objectifs à atteindre pour le jeune [W] afin que celui-ci gagne en autonomie. Ils en concluent qu’il existe un lien causal entre le non-respect des obligations et les préjudices subis. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, l’association [9] et l’association [8] demandent de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association [8] et prononcer la mise hors de cause de l’association [9]; Débouter les consorts [Z] de leurs demandes ; Condamner les consorts [Z] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de l’instance. L’association [8] expose que la structure ayant pris en charge le jeune [W] était expérimentale en ce sens que l’accompagnement, qualifié d’intensif au début de la prise en charge, a par la suite vocation à diminuer afin d’évaluer le maintien des acquis du jeune sans la présence des professionnels. Elle en conclut qu’elle n’était pas soumise au régime de droit commun avant janvier 2017. Elle soutient qu’il appartient aux professionnels de déterminer les besoins de l’enfant et qu’elle n’est pas soumise à une obligation de résultat. Elle précise que l’objectif principal de l’association est de rendre l’enfant disponible aux apprentissages. Elle souligne qu’une équipe pluridisciplinaire devait intervenir et notamment un neuropédiatre. Elle énonce que l’activité de l’association est réglementée et que celle-ci a respecté le cadre de l’autorisation ainsi que le règlement. Elle souligne que l’agence régionale de santé n’entend aucunement la poursuivre pour les griefs élevés par les consorts [Z]. L’association souligne que les manquements listés par les requérants sont purement théoriques et ne peuvent pas être qualifiées de faute dans la prise en charge du jeune [W]. Elle souligne que des difficultés ont été rencontrées avec les parents de [W] [Z] en raison de leurs désaccords et de leurs oppositions systématiques.Elle précise que leur adhésion a été systématiquement recherchée. Elle soutient que la mésentente a été abordée à plusieurs reprises et en conclut que les consorts [Z] n’ont pas trouvé dans la méthode de prise en charge de l’association la réponse à leurs attentes face aux difficultés générées par les troubles de leur enfant. Ils justifient la rupture de la prise en charge du jeune par la perte de confiance entre les parents et les professionnel ; confiance pourtant nécessaire pour la prise en charge de l’enfant. S’agissant du préjudice, l’association expose qu’aucun élément sur la situation de [W] n’est versée aux débats ; qu’au surplus la prise en charge à compter de septembre 2017 par une autre structure s’est réalisée dans la continuité et sans interruption pour le jeune. Elle estime que l’état de [W] est en lien exclusif avec sa situation pathologique initiale et n’est pas la conséquence de la prise en charge par l’association. Elle en conclut que les doléances sont en lien avec une attente excessive des consorts [Z] par rapport aux missions de l’association. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. Motifs de la décision Sur la demande de mettre hors de cause l’association [9] 1. Dans leurs dernières écritures, les consorts [Z] orientent leurs demandes à l’encontre de l’association [8], à l’exception de leur demande au titre des frais irrépétibles qui est dirigée contre l’association [9]. 2. Toutefois, les activités de l’association [9] ont été transférées à l’association [8] ; l’association [9] a par ailleurs été dissoute par décision du 22 juin 2018. 3. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause l’association [9]. Sur les demandes de dommages-intérêts des consorts [Z] Sur les fautes alléguées 1. [W] [Z] souffre de troubles envahissant du développement ; raison pour laquelle, par décision du 12 février 2014, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’accorder l’accompagnement de [W] par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à compter du 06 février 2014. Dans ce cadre, la prise en charge du jeune [W] [Z] a été effectuée par l’association [9] à compter d’août 2014. La prise en charge de [W] [Z] a pris fin en septembre 2017, à l’initiative de l’association [9], qui a mis un terme unilatéralement à l’accompagnement suivant lettre du 19 septembre 2017. 2. Les parties ont régularisé un règlement de fonctionnement, de sorte que la responsabilité encourue par l’association est régie par l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Les missions de l’association sont régies par le code de l’action sociale et des familles, et notamment par l’article D. 312-55 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose notamment que l’action du service d’éducation spéciale et de soins à domicile « est orientée vers le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s’accomplissement dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile œuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d’actions médico-sociale, les centres médico-psycho-pédagogiques ». 3. En l’espèce, il est reproché par les consorts [Z] trois fautes qu’il convient d’examiner séparément. Sur l’absence de bilans trimestriels. 4. L’article D. 312-14 du code de l’action sociale et des familles dispose que « la famille est associée à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L’équipe médico-psychopédagogique de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation ». 5. En l’espèce, le document individuel de prise en charge a été communiqué le 28 août 2014. Il prévoit que « des temps de bilan trimestriel et d’évaluation ont lieu régulièrement entre les professionnels du SESSAD et les responsables légaux de l’enfant. Ils donnent lieu à la rédaction de documents et d’actualisation des objectifs d’apprentissage à proposer ». Il est constant que plusieurs bilans « trimestriels » d’évaluation ont été portés à la connaissance des parents de [W], à savoir : Le bilan de septembre à décembre 2014 ;Le bilan de décembre 2014 à juillet 2015 ;Le bilan de juillet à décembre 2015 ; Le bilan de janvier à juillet 2016 ; 6. Si les bilans sont improprement qualifiés de « trimestriel », la périodicité semestrielle qui a été mise en place par l’association n’est pas de nature à engager sa responsabilité, d’autant plus que les dispositions règlementaires n’imposent pas de périodicité plus brève. Toutefois, il ressort de ces éléments que l’association a cessé de communiquer des bilans d’évaluation à compter de juillet 2016. Or, le tribunal observe que les bilans sont un temps fort de la prise en charge d’un service d’accompagnement des enfants présentant des déficiences intellectuelles car ils permettent d’adapter pour l’avenir la prise en charge aux évolutions de l’enfant – qui peuvent être rapides mais aussi favorables et défavorables - et d’y associer les parents. L’absence de communication de bilan à compter de juillet 2016 et jusqu’à la cessation de la prise en charge du jeune [W] a empêché M. [L] [Z] et Mme [H] [T] d’être informés du suivi de la prise en charge de leur fils et des évolutions de celui-ci, qu’elles soient positives ou négatives. L’association ne conteste pas l’absence de communication de bilan à compter de juillet 2016 et se borne à alléguer péremptoirement que la réglementation a été appliquée et que la structure appliquait une méthode expérimentale. L’association n’explique cependant pas en quoi le caractère expérimental de la prise en charge des jeunes la dispensait d’établir et de communiquer les bilans d’évaluations conformément à l’alinéa 2 de l’article D. 312-14 du code de l’action sociale et des familles. 7. Ainsi, le tribunal juge que l’absence de bilan d’évaluation à compter de juillet 2016 est constitutive d’une faute contractuelle. 8. Par ailleurs, l’association a pris contact avec les parents en septembre 2016 afin d’adapter le projet personnalisé d’accompagnement du jeune [W]. Les échanges entre eux révèlent une mésentente sur les modalités d’intervention et de prise en charge du jeune, les parents souhaitant un accompagnement plus conséquent que celui proposé dans le projet initial. Toutefois, malgré les échanges, l’association n’a pas établi le projet personnalisé d’accompagnement de [W] [Z] pour l’année scolaire 2016/2017, de sorte que cette carence est également constitutive d’une faute contractuelle. Sur la fin de la prise en charge 9. Le dernier alinéa de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé, ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. » 10. En l’espèce, suivant lettre du 19 septembre 2017, l’association a informé M. [L] [Z] et Mme [H] [T] de la fin de la prise en charge de leur enfant [W] en raison d’incidents qui seraient intervenus le 8 septembre 2017 qui eux-mêmes feraient échos à d’autres incidents antérieurs. La lettre est motivée ainsi « de nouvelles notes d’incidents du 8 septembre 2017 faisant état : - notamment votre mise en avant par deux fois de l’intervention prochaine de M. [Z], reçue par les salariés concernés comme intimidante et menaçante. - notamment de vos invectives dans le service de même jour à l’égard de la coordinatrice de projet de votre enfant, qui s’est sentie agressée. Cet incident regrettable s’est déroulé en partie en présence de votre fils car l’éducateur en charge de celui-ci a eu la présence d’esprit de l’extraire de cette situation conflictuelle. (…) - de la récidive de votre attitude, déjà signalée par de précédentes notes d’incident et, reprises en ma présence (…) ». Le directeur reproche également à M. [L] [Z] et Mme [H] [T] leur insatisfactions permanentes à l’égard de la prise en charge de leur fils et leurs demandes qu’il qualifie d’exigeantes et contradictoires. L’association précise que, dans l’attente de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, elle suspend la prise en charge du jeune [W] à titre conservatoire. 11. L’association, qui exclut tout préavis, met un terme à la prise en charge sans l’accord préalable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en contravention avec l’article L. 241-6 in fine précité. 12. Or, d’une part, si les mésententes entre les parties ne sont pas contestées, l’association n’a notifié aux parents aucun rappel aux règlements préalablement à cette fin de prise en charge. D’autre part, la lettre de résiliation du 19 septembre 2017 ne décrit aucun comportement suffisamment grave pour justifier une fin de prise en charge sans préavis ni autorisation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il sera également observé que les rapports en date des 05 et 06 octobre 2017, postérieurs à la rupture, font état d’une lente dégradation des relations entre la famille et les professionnels sans toutefois justifier que les éventuels comportements contrevenants aux règlements aient fait l’objet de rappel au règlement. Ils ne sont donc pas pertinents pour apprécier l’absence de préavis à l’issue de la notification de la rupture unilatérale par lettre du 19 septembre 2017. 13. En conséquence, les conditions dans lesquelles l’association a mis un terme à la prise en charge du jeune [W] sont fautives. Sur l’évaluation des besoins de [W] [Z] par l’association 14. Il résulte des articles D. 312-56 et D312-21 du code de l’action sociale et des familles que le service d’éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale comprenant un psychiatre, un pédiatre ou un médecin généraliste, un psychologue, un infirmier et, en fonction des besoins un kinésithérapeute, un orthophoniste, un psychomotricien. 15. En l’espèce, la famille allègue que l’association ne prévoit aucun accompagnement médical ou paramédical autre que le suivi psychologique et précise que de nombreux soins restent à la charge des familles. Toutefois, M. [L] [Z] et Mme [H] [T] n’apportent aucun élément probatoire de nature à corroborer cette allégation. Au contraire, l’association démontrent que plusieurs professionnels de la santé, autre que la psychologue, sont intervenus pour l’accompagnement du jeune [W]. Ainsi, Mme [N], orthophoniste, est intervenue à la réunion pluridisciplinaire du 16 octobre 2014 ; Mmes [R] et [I], orthophonistes, sont intervenues à la réunion pluridisciplinaire du 04 décembre 2015 ; Mme [N], orthophoniste, et Mme [Y], psychomotricienne, sont intervenues à la réunion pluridisciplinaire du 31 mars 2016. Encore, était à la disposition de [W] [Z], qui a d’ailleurs été consulté le 21 octobre 2014, le docteur [F], neurologue pédiatre. 16. Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une carence de l’association dans l’offre médical proposée à [W] [Z]. 17. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de l’association, [8], venant aux droits de l’association [9], est engagée au titre de sa carence dans l’évaluation du jeune [W] et dans l’élaboration d’un projet d’accompagnement ainsi que dans les conditions auxquelles l’association a mis un terme à la prise en charge de [W]. 2) Sur les préjudices et le lien causal 18. Il est de jurisprudence constante que la perte de chance constitue une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1ère 21 nov. 2006 n°05-15674). Il appartient aux consorts [Z] de démontrer que les fautes de l’association ont causé une perte de chance pour leur enfant [W] de gagner en autonomie ; cette perte de chance s’apprécie en raison des troubles envahissant du développement préexistant de [W] [Z]. Il est rappelé que les missions d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile tendent, aux termes de l’article D. 312-55 du code de l’action sociale et des familles, au soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie. 19. En l’espèce, il est constant que la prise en charge des troubles envahissant du développement du [W] [Z] par l’association ne s’analyse pas en une obligation de résultat, de sorte que l’absence de réussite des objectifs attendus par les parents ou ceux mentionnés dans les projets personnalisés d’accompagnement ne peuvent pas caractériser un préjudice. 20. Il revient toutefois au tribunal d’apprécier si la carence de l’association dans la communication de bilans semestriels à compter de juillet 2016 et celle dans l’établissement du projet personnalisé d’accompagnement pour l’année scolaire 2016 / 2017 n’ont pas eu pour conséquence une perte de chance pour le jeune [W] d’acquérir en autonomie. Il convient de relever que l’absence de bilan ou de projet personnalisé d’accompagnement n’équivaut pas à l’absence de prise en charge. Cependant, il est également certain que les documents poursuivent le triple objectifs faire un point sur les évolutions positives ou négatives de [W], d’adapter la prise en charge de celui-ci en fonction de ses évolutions et d’associer les parents à l’intervention des professionnels. A cet égard, le tribunal observe que le dernier bilan de janvier à juillet 2016 fait état de nombreuses difficultés, notamment relative à la conversation ou aux interactions sociales ; par ailleurs, à plusieurs reprises, il est mentionné que le travail sur certains objectifs (interaction avec ses pairs, diversification alimentaire …) a débuté à compter d’avril 2016. Or, à compter de juillet 2016 et jusqu’à la fin de la prise en charge du jeune, M. [L] [Z] et Mme [H] [T] ne seront plus destinataires de bilans d’étape ou de projet personnalisé d’accompagnement. Les échanges avec l’équipe professionnelle se limiteront à des interpellations sans que les réponses à celles-ci puissent pallier l’absence de bilan ou de projet d’accompagnement. 21. Il ressort de ces éléments que l’absence de bilan et de projet d’accompagnement à compter de juillet 2016 ont privé la famille mais également l’équipe pluridisciplinaire de connaître les évolutions de [W] sur ses difficultés et sur les objectifs qui avaient été préalablement fixés. La famille relève à juste titre que la carence de l’association est concomitante avec l’estompage de l’accompagnement, que l’association revendique d’ailleurs comme étant l’expérimentation qu’elle mène dans le but de favoriser le maintien des acquis. Il doit être rappelé que le tribunal ne juge pas fautif l’estompage de l’accompagnement de [W] [Z] courant 2016/ 2017. Cependant, le tribunal juge qu’une modification substantielle de l’accompagnement de [W] accroît nécessairement l’importance de l’établissement de bilans semestriels et de projets d’accompagnement afin d’apprécier le plus utilement ses évolutions et le maintien des acquis. 22. Dans ces conditions, les carences de l’association ont privé [W] d’une chance d’adapter sa prise en charge à ses besoins lors de l’année scolaire 2016 /2017 et, par-là, d’acquérir en autonomie. La perte de chance de [W] sera justement évaluée à la somme de 10.000 euros. Il conviendra de condamner l’association [8] au paiement de cette somme. 23. C’est à bon droit que M. [L] [Z] et Mme [H] [T] estiment que les fautes de l’association, notamment la résiliation brutale de la prise en charge de leur enfant, leur a causé un préjudice moral. Ce préjudice moral de chacun sera justement évalué à la somme de 2.500 euros. Il conviendra de condamner l’association [8] au paiement de ces sommes. 24. En revanche, il ne peut pas être soutenu par les parents que leurs autres enfants, M. [C] [Z] et Mme [U] [K], ont subi un préjudice moral aux motifs que le temps qu’ils ont consacré à leur enfant [W] les a empêchés de se rendre pleinement disponible pour leurs autres enfants. Il n’est également pas démontré que Mme [U] [K] ait dû suppléer la prise en charge de [W] lorsque l’association aurait annulé des rendez-vous courant 2016-2017. Il convient de débouter M. [C] [Z] et Mme [U] [K] de leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires. 1. L’association [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 2. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [Z], orientée exclusivement à l’encontre de la société [9], association dissoute dont les activités ont été transférées à l’association [8], au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe MET HORS DE CAUSE l’association [9] ; CONDAMNE l’association [8] à payer à [W] [Z], représenté par M. [L] [Z] et Mme [H] [T], la somme de 10.000 euros ; CONDAMNE l’association [8] à payer à Mme [H] [T] la somme de 2.500 euros ; CONDAMNE l’association [8] à payer à M. [L] [Z] la somme de 2.500 euros ; DEBOUTE les demandes indemnitaires de M. [C] [Z] et Mme [U] [K] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association [8] aux dépens. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUMENicolas VERMEULEN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66335be1c0d3e3fe99cae647
Données disponibles
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