Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be1c0d3e3fe99cae64b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 367 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 17/12494 - N° Portalis DBZS-W-B7B-WUDN N° minute : 24/00094 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [V] [S] [Y] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [V] [S] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] débiteur Représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEUR : Société [6] CHEZ [7] [Adresse 9] [Localité 4] creancier Représentée par Me VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 janvier 2017, Mme [V] [S] née [Y] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 22 février 2017. Le 19 avril 2017, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes non réglées à l'issue du plan. La mensualité de remboursement a été fixée à la somme de 232 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [Y] l'a contestée et par jugement du 8 janvier 2019, le juge d'instance de Lille a : - déclaré Mme [Y] recevable en son recours, - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [6] : o au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX01] à la somme de 0 euro, o au titre du prêt garage n°17250 0029554310 à la somme de 0 euro, o au titre du prêt immobilier n°17250-00020044303 à la somme de 23 888,15 euros, o au titre du prêt immobilier n°17250-00020044304 à la somme de 6 848,26 euros, - décidé de surseoir à statuer jusqu'à la remise par l'une ou l'autre des parties de la décision réglant le sort de la saisie pénale de 43 676 euros qui a été opérée dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle M. [I] est mis en cause. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente de la décision à intervenir sur le volet pénal. Elle a finalement été retenue à l'audience du 5 mars 2024. Mme [Y], représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, un effacement total des dettes et, à titre subsidiaire, un effacement partiel dans la mesure où sa capacité de remboursement mensuelle n'est que de 50 euros. Elle a indiqué que la somme de 30 000 euros a été saisie par l'AGRASC au titre de la saisie pénale mais a été affectée à l'indemnisation des victimes ; qu'elle est en congé longue maladie, perçoit un salaire de 2 500 euros et qu'il n'y a pas de nouvelle dette ; qu'elle n'a aucune visibilité de son salaire à l'avenir; qu'elle n'a plus de véhicule ; qu'elle perçoit une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros ; qu'elle assume 2 700 euros de charges mensuelles, précisant que le loyer a augmenté ; qu'un de ses enfants mineurs souffre de TDAH. Elle ajoute que la garantie [8] n'a jamais été mise en œuvre par la [6] ; que la propriété a été vendue ; que si une hypothèque avait été inscrite sur le bien financé par le crédit, elle aurait eu une sûreté à opposer. La [6], représentée par son conseil, a rappelé qu'elle agit d'abord contre le débiteur avant d'actionner le garant ; que seuls deux prêts immobiliers ont été retenus par le jugement du juge d'instance du 8 janvier 2019 ; que Mme [Y] est en mesure de faire face à ses obligations ; qu'elle perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales plus élevées, un meilleur salaire et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, Mme [Y] a d'ores et déjà été déclarée recevable en son recours par le jugement du 8 janvier 2019. Il sera donc rappelé, à toutes fins utiles, que sa contestation est recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, la bonne foi de Mme [Y] est présumée et elle n'est pas remise en cause par la [6] qui est le seul créancier de la procédure de surendettement. Il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires transmis en cours de délibéré par Mme [Y] qu'elle aurait un train de vie dispendieux. Le passif de Mme [Y] représente une somme totale de 30 736,41 euros, suivant le jugement du 8 janvier 2019, étant précisé que le prêt garage et le solde du compte ont été, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixés à 0 euro. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Y] dispose des ressources mensuelles suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEUR CONJOINT TOTAL Salaire: 2 588,00 € 2 588,00 € pension de vieillesse: 0,00 € RSA: 0,00 € Allocation enfant handicapé: 142,00 € 142,00 € indemnités de chômage: 0,00 € allocation de soutien familial: 175,00 € 175,00 € allocation logement / APL: 0,00 € prestations familiales: 212,00 € 212,00 € pension alimentaire 300,00 € 300,00 € autres 0,00 € total 3 417,00 € 0,00 € TOTAL RESSOURCES 3 417,00 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [Y] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1 688,56 euros. Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de Mme [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante : DEPENSES Alimentation 596,84 € habillement 131,79 € mutuelle santé 101,67 € transport 96,02 € divers 101,67 € Forfait de base 1 028,00 € eau/énergie 84,00 € tél et internet 65,33 € assurance habitation 28,00 € divers 18,67 € Forfait Habitation 196,00 € Forfait Chauffage 196,00 € Impôts (réel) 0,00 € Logement (réel) 764,00 € Frais scolaires 162,00 € TOTAL des CHARGES 2 346,00 € Mme [Y] dispose donc actuellement d'une capacité de remboursement de 1 071 euros. Il convient donc de fixer les modalités d'apurement du passif comme suit : " la mensualité de remboursement sera fixée à 1 071 euros, " les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 29 mois, " le taux d'intérêt des prêts sera fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, RAPPELLE que le recours formé par Mme [V] [S] née [Y] a été déclaré recevable par le précédent jugement du 8 novembre 2019 ; DIT que les dettes fixées par ce jugement du 8 novembre 2019 seront rééchelonnées sur un délai de 29 mois au moyen de mensualités d'un montant de 1 071 euros et au taux de 0 % ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Mme [V] [S] née [Y] devra prendre l'initiative de contacter son créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif puis par le jugement du tribunal d'instance de Lille du 8 janvier 2019 ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que le créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [V] [S] née [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de ses créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [V] [S] née [Y] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par le créancier pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Mme [V] [S] née [Y] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [V] [S] née [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [S] née [Y] et au créancier de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 16 avril 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be1c0d3e3fe99cae64b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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