Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335be1c0d3e3fe99cae64e
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07701 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO25 N° de Minute : 24/00293 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 Association ADIE C/ [W] [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Association ADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [W] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7701/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 2022, Monsieur [W] [Y] a conclu un contrat avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) prévoyant l’octroi de deux prêt microcrédit, un crédit n° ELOCP552108 de la somme de 7 000 euros, au taux de 7,45%, remboursable en 36 échéances d’un montant de 217,58 euros et un crédit n° ELOCP552109 de la somme de 3 000 euros, au taux de 0% et 150 euros de frais, remboursable en 24 échéances de 125 euros, après un différé de 12 mois. Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 12 avril 2023, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme des prêts n°ELOCP552108 et n°ELOCP552109 et a mis en demeure Monsieur [Y] de lui payer les sommes de 6 592,54 euros au titre du crédit n° ELOCP552108 et la somme de 3 000 euros au titre du crédit n° ELOCP552109. Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juillet 2023, l’ADIE a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 6 512,54 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 6 avril 2023 au titre du crédit n°ELOCP552108 :3 000 euros avec intérêt au taux contractuel de 0% à compter du 6 avril 2023 au titre du crédit n°ELOCP552109 ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle elle a été retenue. L’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’assignation. Monsieur [Y], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il convient de préciser que conformément aux dispositions de l’article L.311-1 du code de la consommation, les dispositions afférentes aux crédits à la consommation ne sont applicables qu’aux crédits souscrits dans un but étranger à l’activité commerciale ou professionnelle. En l’espèce, il ressort du contrat que le financement est accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur, dans le cadre de la réalisation du projet de devenir chauffeur VTC. Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 2.2. des conditions générales des contrats de prêt dispose qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible. Cet article précise également que la créance de l’ADIE sera exigible immédiatement (…) de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants : le contrat du 28 juin 2022, un décompte en date du 3 juillet 2023 pour le prêt n° ELOCP552108, les courriers recommandés avec accusé de réception du 12 avril 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du prêt n° ELOCP552108 et n° ELOCP552109 et a mis en demeure Monsieur [Y] de lui verser les sommes restant dues. Concernant le prêt n° ELOCP552108, il ressort des pièces produites notamment du décompte en date du 3 juillet 2023 que le dernier règlement validé a été effectué le 20 janvier 2023. Ce décompte indique que Monsieur [Y] est redevable de la somme de 6 512,54 euros en capital et la somme de 201,92 euros en intérêts. Monsieur [Y] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés. L’ADIE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 6 avril 2023. Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant. L’ADIE sollicitant le paiement de la somme de 6 512,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 6 avril 2023. Monsieur [Y] sera en conséquence condamné au titre du prêt n° ELOCP552108 à payer à l’ADIE la somme de 6 512,54 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, à compter du 12 avril 2023, date de la notification de la mise en demeure. Concernant le prêt n° ELOCP552109, il ressort de l’échéancier produit que les remboursements devaient débuter au mois d’octobre 2023, après un différé de 12 mois. Néanmoins, par application de l’article 2.2 du contrat souscrit, il apparaît que le contrat conclu le 28 juin 2022 prévoit l’octroi de deux prêts distincts, d’un montant respectif de 7 000 euros et de 3 000 euros, mais que le défaut de paiement par l’emprunteur au titre des échéances de l’un des deux prêts entraîne l’exigibilité de l’ensemble des sommes empruntées. Monsieur [Y] sera en conséquence condamné au titre du prêt n° ELOCP552109 à payer à l’ADIE la somme de 3 000 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 0%. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Partie perdante, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens. Néanmoins, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre du prêt n° ELOCP552108 la somme de 6 512,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, à compter du 12 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre du prêt n° ELOCP552109 la somme de 3 000 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 0% ; REJETTE la demande de paiement de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335be1c0d3e3fe99cae64e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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