Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 22 avril 2024
- ECLI
- 66335be1c0d3e3fe99cae651
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4F - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [I] MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [W] DEFENDEUR : M. [D] [I] Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office, En présence de M. [U] [O], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai rien à ajouter. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Toutes les démarches sont entreprises en temps et en heure : une OQTF a été prise. Passage à la borne EURODAC : Monsieur est demandeur d’asile au Pays-Bas ; nous avons basculé vers un dispositif DUBLIN 3, transfert accordé le 4 avril par les Pays-Bas. - 29/03 : le TA a annulé l’OQTF mais cette annulation est venue bien après la demande de transfert vers les Pays-Bas et sa notification. - Vol prévu le 23/04 prochain. L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de base légale de la mesure de rétention : on a une annulation totale par le TA de l’arrêté pris par la préfecture le 29/03, mais l’arrêté de transfert ne date que du 04/04. La préfecture aurait dû d’emblée se demander s’il y a une demande d’asile qui a été faite et s’il s’agit d’une demande de transfert. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4F ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 Mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 24 Mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2024 reçue et enregistrée le 21 Avril 2024 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [W], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [I] né le 31 Octobre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office, en présence de M. [U] [O], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 22 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 26 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 21 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 10h37 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [D] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de base légale de la rétention administrative en raison de l’annulation totale de l’arrêté portant OQTF le 29 mars 2024, avant qu’un arrêté de transfert Dublin III n’ait été pris le 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’autorité administrative a placé M. [I] en rétention administrative pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français(OQTF) datée du 22 mars 2024. Elle a demandé aux autorités consulaires algériennes par mail du 23 mars 2024 de bien vouloir identifier [D] [I] et transmettre un laissez-passer. Une demande de routing a été faite le même jour. Suite à son passage à la borne Eurodac, que M. [I] a sollicité le 23 mars 2024, l’autorité administrative a été informée d’une demande d’asile antérieurement déposée par ce dernier aux PAYS-BAS. Le 24 mars 2024, elle a demandé aux autorités néerlandaises la reprise en charge de M. [I] dans ce cadre et le 25 mars 2024, elle a notifié à l’intéressé la suspension de l’arrêté portant OQTF jusqu’à la réponse de l’état membre concernant sa réadmission. Le 29 mars 2024, le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. [I] de quitter le territoire sans délai. L’arrêté de transfert aux autorités néerlandaises a été pris le 4 avril 2024 et une demande de routing a été réalisée le même jour. La Division nationale de l’éloignement a réservé un vol pour le 23 avril 2024. Il en ressort que dès le 24 mars 2024, l’arrêté portant OQTF était suspendu en application de la décision de l’autorité administrative de mettre en oeuvre la procédure de réadmission dite DUBLIN III et qu’à partir de cette date, la rétention administrative avait cette nouvelle base légale. Ainsi, l’annulation postérieure de l’arrêté portant OQTF était sans incidence sur la rétention administrative qui ne se fondait non plus sur cet arrêté à ce moment là, mais sur la demande de réadmission auprès des autorités néerlandaises. En l’absence de moyen de transport à ce jour, le vol étant prévu le 23 avril 2024, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [I] pour une durée de trente jours à compter du 22 Avril 2024 à 17h30 ; Fait à LILLE, le 22 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4F - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 22/04/24 Par visio le 22/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 22/04/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66335be1c0d3e3fe99cae651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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