Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be1c0d3e3fe99cae65b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 717 981 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 10] N° RG 23/11554 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NY N° minute : 24/00102 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : M. [Z] [X] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : S.A. [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Société [11] CHEZ [8] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Non comparants DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2023, M. [Z] [X] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord qui a été déclaré irrecevable le 22 novembre 2023 aux motifs de l'absence de mise en oeuvre des obligations imposées par les précédentes mesures validées le 15 décembre 2022, plus précisément la vente du véhicule Microcar dans un délai de 12 mois. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par M. [X] le 27 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2023, M. [X] a contesté la décision d'irrecevabilité ainsi prise par la commission. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du5 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. M. [X] a comparu et il a indiqué qu'il est au chômage depuis 2023 et qu'il ne perçoit que le RSA; qu'il est reconnu travailleur handicapé et effectue des démarches pour retrouver un emploi. Si dans un premier temps, M. [X] a prétendu qu'il n'était pas parvenu à vendre le véhicule Microcar d'une valeur qu'il estime à 5 000 euros, il a ensuite admis ne pas vouloir la vendre en faisant valoir qu'il lui est indispensable pour rechercher un emploi. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de l'article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission En l'espèce, M. [X] a formé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 27 novembre 2023. Sa contestation est donc recevable en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à la caractériser. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du nord a imposé un moratoire de 12 mois à compter du 15 décembre 2022 notamment destiné à permettre à M. [X] de vendre le véhicule Microcar qui est en sa possession. M. [X] a déposé un nouveau dossier de surendettement alors qu'il ne justifie d'aucune tentative de vente de ce véhicule. Il assume lors de l'audience ne pas vouloir vendre ce véhicule et déclare préférer continuer à payer ses créanciers selon un échéancier amiable que devoir le vendre. Si M. [X] prétend que le véhicule est indispensable à la recherche d'un emploi, il ne justifie pas davantage des démarches qu'il entreprendrait à ce titre, étant au surplus précisé que : - M. [X] vit à [Localité 6] qui est une commune dotée de transports en commun, - la vente du véhicule dont M. [X] estime la valeur à 5 000 euros environ permettrait de diminuer de manière significative son passif qui s'élève, d'après l'état des créances établi par la commission de surendettement le 8 décembre 2023, à une somme totale de 7 179,81 euros. Il se déduit suffisamment de ces éléments que la mauvaise foi de M. [X] est caractérisée dans la mesure où il refuse de mettre en oeuvre l'obligation qui lui a été faite dans le cadre du précédent plan alors que la vente du véhicule Microcar lui permettrait de désintéresser de manière significative ses créanciers. Il sera donc déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal, DECLARE M. [Z] [X] recevable en son recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord-[Localité 10] le 22 novembre 2023 ; DECLARE M. [Z] [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à M. [Z] [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. Le Greffier,Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be1c0d3e3fe99cae65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA