Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335be2c0d3e3fe99cae65e
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 099 726 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07796 N° Portalis DBZS-W-B7H-XPDV N° de Minute : L 24/00289 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [T] [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [T] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7796/2023 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS Suivant offre de contrat acceptée le 4 mars 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 19 600 euros, remboursable en 54 mensualités de 403,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,7% et un taux annuel effectif global de 4,80 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, mis en demeure Madame [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir déclarer recevable ses demandes et obtenir la condamnation de Madame [G] à lui payer les sommes suivantes : A titre principal : 20 997,26 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 5 juillet 2023, A titre subsidiaire : 19 600 euros déduction faite des règlements intervenus ;2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil, A titre très subsidiaire : Les mensualités échues impayées, En tout état de cause : 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I. Sur la demande en paiement du solde du prêt - Sur la recevabilité de l’action : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juin 2022 de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 24 août 2023 est recevable. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Madame le 19 juin 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » aux termes de laquelle elle l'a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 2 690,40 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 4 mars 2022 signé par Madame [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement antérieurement à l’assignation. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 16 950,80 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2 690,40 euros, outre la somme de 1 356,06 euros sollicitée au titre de l’indemnité de 8%. Il convient néanmoins de déduire de cette somme le montant 871,56 euros réglée par Madame [G] postérieurement à la déchéance du terme. Dans la mesure où Madame [G] n’a pas été touchée par la mise en demeure ainsi que par l’assignation, les intérêts moratoires commenceront à courir à compter de la notification de la présente décision. Madame [G] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 125,70 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4% à compter de la notification de la présente décision. II. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 125,70 euros au titre du capital restant dû, échéances impayées et indemnité contractuelle en vertu du contrat de crédit conclu le 4 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,7% l'an à compter de la notification de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335be2c0d3e3fe99cae65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA