Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be2c0d3e3fe99cae661
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01339 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSW SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Société CRISTAL LIFE CRISTAL LIFE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mathieu SIRAGA, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. ADENTAL GROUPE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par actes du 05 octobre 2023, la société CRISTAL LIFE a fait assigner la SAS ADENTAL GROUP, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, outre mesures accessoires. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la société CRISTAL LIFE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement aux fins de : Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le protocole d’accord du 9 février 2024, -Juger la société CRISTAL LIFE bien fondée en ses demandes ; -Donner force exécutoire au protocole d’accord du 9 février 2024 ; -Prendre actedu désistement d’instance et d’action opéré par la société CRISTAL LIFE -Déclarer le désistement parfait En conséquence, -Constater l’extinction de l’instance ; -Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés dans la présente instance. La SAS ADENTAL GROUP représentée forme les prétentions suivantes : Vu les dispositions susvisées et la pièce versée aux débats, -Juger la société ADENTAL GROUPE recevable et bien fondée en ses demandes, -Donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel du 9 février 2024, régularisé entre la société ADENTAL GROUPE et la société CRISTAL LIFE, -Constater l’extinction de l’instance, -Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés au titre de la présente instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste. La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la société CRISTAL LIFE se désiste de son instance et de son action initiées à l’égard de la SAS ADETAL GROUP, qui l’accepte. Ce désistement est parfait ce qu’il convient de constater. Vu les dispositions des artcles 1565 et suivants du code de procédure civile ; Les parties au litige sont parvenues à un accord dont ils sollicitent l’homologation judicaire afin de lui conférer force exécutoire. Il convient de faire droit à la demande. Les frais de l’instance éteintes seront supportés conformément au protocole, régularisé entre les parties. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d’instance et d’action de la société CRISTAL LIFE à l’égard de la SAS ADENTAL GROUPE, Déclarons parfait ce désistement, Constatons le dessaisissement de la juridiction de ce litige, Constate l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 09 février 2024, Homologuons le protocole d’accord transactionnel et lui conférons force exécutoire, Disons que le protocole d’accord en original sera annexé à la minute de la décision, Disons que les frais de l’instance éteinte et les dépens, seront supportés par les parties selon les modalités fixées au protocole, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be2c0d3e3fe99cae661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA