Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be2c0d3e3fe99cae665
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 5 473 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 10] N° RG 23/11120 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZOV N° minute : 24/00098 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [F] [R] épouse [J] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEURS : Mme [F] [R] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 13] Débiteur Société [33] CHEZ [36] [Adresse 21] [Localité 15] S.A.S.U. [41] POLE SOLIDARITE [Adresse 6] [Localité 17] S.A. [42] [Adresse 16] [Adresse 23] [Localité 14] TRESORERIE [Localité 10] AMENDES [Adresse 9] [Adresse 30] [Localité 10] Société [27] Chez [28] [Adresse 31] [Localité 10] Société [25] [Adresse 22] [Adresse 24] [Localité 18] S.A. [29] CHEZ [38] [Adresse 2] [Localité 19] Société [39] CHEZ [37] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 7] S.A. [35] [Adresse 8] [Adresse 32] [Localité 20] Société [40] CHEZ [34] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 12] Non comparants DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 5 juillet 2023, M. [F] [R] épouse [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Cette demande a été déclarée recevable le 23 août 2023. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers, notamment M. [Z] [E] qui l'a réceptionnée le 30 octobre 2023, ayant été manifestement déclaré par la débitrice en cours de procédure. Par recours expédié le 10 novembre 2023, M. [E] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 21 novembre 2023. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024. Par courrier du 2 janvier 2024, la [26] a indiqué qu'elle ne pourrait être présente à l'audience et qu'elle s'en remettait à justice sur le mérite du recours. M. [E] qui est le bailleur actuel de Mme [J] a comparu, assisté de son conseil, et il a fait valoir que Mme [J] prétend qu'elle ne bénéficie d'aucune aide mais ne produit aucun justificatif de sa situation ; qu'en dépit de la diminution de loyer consentie depuis février 2023, l'impayé locatif continue d'augmenter. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [J] qui a réceptionné la convocation le 29 décembre 2023 n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle n'a adressé au tribunal aucun des justificatifs de sa situation listés sur la convocation. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024 et M. [E] a été autorisé à transmettre un décompte actualisé de sa créance en cours de délibéré. Celui-ci a été transmis par courriel de son conseil du 11 mars 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission " En l'espèce, M. [E] a formé sa contestation par courrier expédié le 10 novembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 30 octobre 2023. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 15 novembre 2023 que le passif de la débitrice représente un montant total de 54 736,26 euros, étant précisé que la créance de M. [E] était alors moindre. D'après l'état descriptif de la situation du débitrice établi par la commission le 15 novembre 2023, Mme [J] perçoit des ressources mensuelles de 2 979 euros dont 601 euros de prestations familiales. Il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 22 juin 2023 que Mme [J] a remise à la commission de surendettement qu'elle ne bénéficie pas de l'aide personnalisée au logement. Elle a déclaré un loyer de 500 euros alors qu'il ressort du décompte actualisé produit par M. [E] qu'il lui a consenti une diminution de 200 euros sur celui-ci depuis le 1er février 2023. Le loyer de Mme [J] est donc de 300 euros et non de 500 euros depuis plusieurs mois avant le dépôt du dossier de surendettement. Il ressort de ce même décompte que Mme [J] n'a procédé à aucun règlement de son loyer depuis avril 2023 alors qu'elle est tenue de régler ses charges courantes et qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée comme assistante commerciale, moyennant une rémunération mensuelle de 1 816 euros. Si la non comparution de Mme [J] à l'audience n'est pas suffisante à permettre de considérer qu'elle serait de mauvaise foi, elle s'abstient également de produire tout justificatif de sa situation actuelle. Elle ne règle pas non plus son loyer depuis près d'un an alors qu'il est de 300 euros et plus de 500 euros. C'est ainsi que la créance de M. [E] qui était de 7 644,41 euros lorsque l'état des créances a été établi par la commission de surendettement le 15 novembre 2023 est désormais de 9 280,22 euros (sur la base d'un loyer de 300 euros) d'après le décompte actualisé produit en cours de délibéré. Ce manque de transparence de la part de Mme [J] dans la procédure de surendettement et cette absence d'explication concernant l'absence totale de règlement d'une charge prioritaire depuis près d'un an sont suffisants à permettre de considérer que Mme [J] est de mauvaise foi. Il convient donc de déclarer Mme [J] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE le recours de M. [Z] [E] recevable ; DECLARE Mme [F] [R] épouse [J] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be2c0d3e3fe99cae665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA