Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be2c0d3e3fe99cae673
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 213 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] N° RG 23/11552 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NS N° minute : 24/00101 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [X] [Z] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [X] [Z] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société [15] Chez [22] [Adresse 16] [Localité 7] Société [18] CHEZ [14] [Adresse 17] [Localité 6] Société [13] CHEZ [21] [Adresse 1] [Localité 10] CAF DU NORD [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Société [11] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 8] Non comparants DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord - [Localité 20] le 6 juillet 2023, Mme [X] [Z] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 juillet 2023, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 22 novembre 2023, la commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0%, la mensualité de remboursement ayant été fixée à la somme de 248 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [Z] par lettre recommandée avec avis de réception le 30 novembre 2023. Une contestation a été élevée par Mme [Z] au moyen d'un courrier qui a été enregistré le 2 décembre 2023. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier du 29 décembre 2023, le [19], mandaté par la SA [15], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. Par courrier du 8 janvier 2024, la société anonyme (SA) [18] a indiqué qu'elle ne pourrait assister à l'audience et s'en remettait à justice sur le mérite du recours. Elle a transmis un décompte de créance d'un montant de 5 855,93 euros au titre d'un prêt surendettement de 6 000 euros dont la première échéance date du 30 novembre 2021. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [Z] a comparu et elle a notamment fait valoir qu'elle était en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2024 ; qu'elle effectue moins d'heures de travail car il s'agit de remplacements ; que l'allocation de soutien familial a été suspendue ; qu'elle vit seule avec deux enfants car son conjoint est en détention jusque 2027 ; que les frais de garde des enfants varient tous les mois ; qu'elle paie le loyer à charge, soit 200 euros par mois ; qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION : Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ". L'article R.733-6 dispose que : " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ". En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à Mme [Z] le 30 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier qui a été enregistré par le secrétariat de la commission le 2 décembre 2023. Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, son recours est recevable. SUR LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT ET LES MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. En l'espèce, le passif représente, suivant l'état des créances établi par la commission le 7 décembre 2023, une somme totale de 32 135,13 euros. Par ailleurs, les ressources actuelles de Mme [Z] sont les suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEURCONJOINTTOTAL Salaire:831,00 € 831,00 € pension de vieillesse: 0,00 € RSA: 0,00 € Allocation Adulte Handicapé: 0,00 € indemnités de chômage: 0,00 € prime d'activité: 268,01 € 268,01 € allocation logement / APL:73,22 € 73,22 € prestations familiales:141,99 € 141,99 € pension alimentaire 0,00 € autres 0,00 € total1 314,22 €0,00 € TOTAL RESSOURCES1 314,22 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 139,08 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Mme [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de Mme [Z] nécessaire aux dépenses de sa vie courante peut être fixée comme suit : DEPENSES Alimentation596,84 € habillement131,79 € mutuelle santé101,67 € transport96,02 € divers101,67 € Forfait de base1 028,00 € eau/énergie84,00 € tél et internet65,33 € assurance habitation28,00 € divers18,67 € Forfait Habitation196,00 € Forfait Chauffage196,00 € Impôts (réel)0,00 € Logement (réel)331,81 € Frais cantine et garderie80,00 € TOTAL des CHARGES1 831,81 € Dès lors, Mme [Z] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. La mensualité de remboursement fixée à la somme de 248 euros par la commission est donc excessive. Mme [Z] n'est âgée que de 32 ans et elle occupait précédemment un emploi plus rémunérateur. Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de permettre à Mme [Z] de stabiliser sa situation professionnelle et de trouver un emploi mieux rémunéré et à plein temps. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la contestation de Mme [X] [Z] recevable ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [X] [Z] reprises dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 décembre 2023 pendant une durée de 12 mois ; DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de mai 2024 inclus ; DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu'il appartiendra à Mme [X] [Z] si elle l'estime utile, de saisir de nouveau la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; DIT qu'il appartiendra à Mme [X] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [X] [Z], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord. LE GREFFIER,LE JUGE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be2c0d3e3fe99cae673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA