Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335be4c0d3e3fe99cae69a
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVQ6 DEMANDEUR : M. [E] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [K], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE M. [E] [J] né en 1966 a été embauché par la société [6] en tant que cadre à compter du 23 avril 2001. Le 2 mars 2022, M. [E] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle ; le certificat médical joint en date du 1er mars 2022 faisait état d'un " syndrome anxio dépressif troubles du sommeil et de l'humeur. Sentiment d'injustice au sein de l'entreprise ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25 % et que la première constatation médicale devait être fixée au 1er mars 2022. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7. Par un avis du 31 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [E] [J] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des difficultés d'adaptation face à une nouvelle organisation, des changements de mission suite à la période du Covid et l'arrêt des déplacements internationaux. Par ailleurs on ne note pas d'autres facteurs psychosociaux pouvant expliquer la pathologie constatée ". Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 6 septembre 2022 . M. [E] [J] a saisi la commission de recours amiable le 15 septembre 2022. Par recours en date du 1er décembre 2022, M. [E] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02083 a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 date à laquelle elle a été plaidée. Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP à savoir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de M. [E] [J] à savoir un " syndrome anxio dépressif " est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles. Le CRRMP a rendu son avis le 5 septembre 2023. Il énonce " M. [E] [J] déclare le 02/03/2022 des troubles anxio dépressifs appuyés d'un certificat médical initial du 01/03/2022 du Docteur [X].Il travaille comme commercial export dans une société de matériel professionnel de boulangerie depuis avril 2001.Son travail comporte la vente de matériel à des professionnels avec différents déplacements. Le rapport d'enquête décrit un ressenti de difficultés avec sa hiérarchie, de mise à l'écart, de sanctions disciplinaires injustifiées ,une charge de travail élevée. Pour autant ,de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l'activité processionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ". L'avis a été notifié aux parties le 7 septembre 2023 et l'affaire rappelée le 21 décembre 2023. L'affaire renvoyée au 15 février 2024 pour écritures du demandeur après avis du CRRMP, a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 11 avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M. [E] [J] sollicite de dire que la maladie du 2 mars 2022 est d'origine professionnelle et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous frais et dépens. Il fait valoir qu'alors que son contrat de travail s'est déroulé dans des conditions normales pendant près de 20 ans, il a constaté une dégradation brutale de ses conditions de travail se traduisant par une mise à l'écart et une multiplication de sanctions pour des motifs purement imaginaires. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres sollicite de : - débouter le demandeur de ses demandes, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2022, - entériner les avis des CRRMP de [Localité 7] Hauts de France et du Grand Est, - confirmer le refus de prise en charge de la maladie de M. [E] [J] au titre professionnel. MOTIFS En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " A titre liminaire il convient de rappeler que le tribunal n'est pas lié par les avis des CRRMP de sorte que les deux avis défavorables ne sont pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; en tout état de cause le tribunal ne peut motiver sa décision exclusivement sur la base de ces deux avis. De fait le tribunal constate d'une part que le certificat médical initial est en date du 1er mars 2022 (date du l'arrêt de travail de M. [E] [J]) alors que M. [E] [J] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 24 février 2022. D'autre part le conseil de M. [E] [J] dans son courrier de contestation du 3 mars 2022 rappelle la sanction ainsi qu'un premier avertissement d'avril 2021 pour conclure que " ces sanctions injustifiées portent atteinte aux conditions de travail de M. [E] [J] et à son état de santé ". Dès lors le caractère injustifié de ces sanctions apparaît être un élément déterminant dans la caractérisation de la maladie à caractère professionnel. En tout état de cause M. [E] [J] ne peut se prévaloir de ce que le CRRMP aurait reconnu des facteurs de risques psychosociaux mais aurait rejetté à tort le lien direct et essentiel au motif que ces risques psychosociaux ne s'inscrivaient pas dans la durée. En effet en énonçant qu’ " il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure " le CRRMP ne reconnaît nullement l'existence de risques psychosociaux même circonscrits dans le temps. Le tribunal n'étant pas le juge compétent aux fins d'apprécier le caractère justifié ou non d'une sanction disciplinaire, il apparaît de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction prud'homale par ailleurs saisie en contestation de ces mesures comme du licenciement prononcé le 3 novembre suivant pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ait définitivement statué. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Marie FARJOT, Présidente de la formation de jugement, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie du 1er mars 2022 dans l'attente de la décision définitive de la juridiction prud'homale saisie en contestation des sanctions disciplinaires prononcées contre M. [E] [J], DISONS que l'affaire sera réincrite sur demande de la partie la plus diligente sur présentation du justificatif de l'évènement attendu fondant le sursis à statuer, RESERVONS les dépens, DISONS que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Louise DIANA Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC à la CPAM 1 CCC à Me Bondois 1 CCC à M. [J]
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale a donnarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335be4c0d3e3fe99cae69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA