Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be4c0d3e3fe99cae6a7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 910 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X77M SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [I] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. L’ESPRIT AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 3] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [I] [J] a acquis le 27 janvier 2023, auprès de la société SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE, un véhicule VOLVO V60 immatriculé [Immatriculation 5], affichant un kilométrage au compteur de 160021 km au prix de 9100 euros, carte grise comprise. Monsieur [I] [J] détient un certificat provisoire d’immatriculation valable 4 mois à compter du 25 janvier 2021 mais indique ne pas avoir reçu les autres documents administratifs suite à la vente. Par acte du 6 février 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner la SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de délivrance de l’ancien certificat d’immatriculation étranger, du certificat constructeur, du quitus fiscal et de la carte grise, sous astreinte journalière de 100 euros, outre la condamnation de la même à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [I] [J], représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son exploit introductif d’instance repris oralement. La SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peu[..]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. En l’occurrence, Monsieur [I] [J] a besoin du certificat d’immatriculation étranger du véhicule, du quitus fiscal, du certificat de conformité européen, du certificat constructeur et de la carte grise afin que le véhicule puisse rouler. L’obligation de la SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE de fournir ces documents n’est pas contestable, elle sera condamnée à s’exécuter, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. La SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE qui succombe supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE de communiquer à Monsieur [I] [J], dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance : -le certificat d’immatriculation belge du véhicule, -le quitus fiscal, -le certificat de conformité européen, -la déclaration de cession originale, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard, et pendant une durée de deux mois, Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamnons la SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons la SASU L’ESPRIT AUTOMOBILE aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be4c0d3e3fe99cae6a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA