Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335be5c0d3e3fe99cae6ae
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 102 112 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01391 N° Portalis DBZS-W-B7I-YAHF N° de Minute : L 24/00288 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 S.A. FLOA C/ [C] [J] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [C] [J] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1391/2024 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS Suivant offre de contrat acceptée le 22 juin 2022, la société anonyme FLOA a consenti à Monsieur [C] [J] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 11 021,12 euros, remboursable en 180 mensualités de 86,08 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [J] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société FLOA a ensuite fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir déclarer ses actions recevables et obtenir la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui payer les sommes suivantes : 11 977,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 18 mai 2023, Subsidiairement : 11 021,12 euros déduction faite des règlements intervenus,2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : Au paiement des mensualités échues impayées ; En tout état de cause : 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La société FLOA, représentée par son avocat, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation. Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude de l'huissier, Monsieur [J] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I. Sur la demande en paiement du solde du prêt - Sur la recevabilité de l’action : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, le contrat a été conclu le 22 juin 2022, la première échéance était due le 18 juillet 2022, et le débiteur a effectué un remboursement anticipé d’un montant de 350,04 euros le 5 juillet 2022, de sorte que le premier impayé non régularisé est nécessairement survenu moins de deux ans avant l'action introduite par assignation signifiée le 25 juillet 2023. Par conséquent, l’action de la société FLOA est recevable. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La société FLOA justifie avoir adressé à Monsieur [J] [S] le 14 janvier 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 janvier 2023, aux termes de laquelle elle l'a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 537,20 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 24 avril 2023. - Sur le montant de la créance La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la société FLOA verse uniquement une copie de la FIPEN qui porte un logo générique indiquant « contrat signé électroniquement », sans aucune mention de la date de la signature. Dans ces conditions, la clause contractuelle n°8 par laquelle Monsieur [J] [S] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société FLOA de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité, et en l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 792,50 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [S] (11 021,12 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 228,62 euros). II. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société anonyme FLOA, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme FLOA au titre du crédit souscrit le 22 juin 2022 par Monsieur [C] [J] [S], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Monsieur [C] [J] [S] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 9 792,50 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [J] [S] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 1353 du code civilarticle L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-12 du code de la consommation. En conséqarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.341-1 du code de la consommation dispose en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335be5c0d3e3fe99cae6ae
Données disponibles
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