Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335be5c0d3e3fe99cae6b5
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 180 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08422 N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ7L N° de Minute : L 24/00281 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 S.C.I. DELAYEN C/ [E] [C] [D] [A] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.C.I. DELAYEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [E] [C], demeurant [Adresse 2] M. [D] [A], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 8422/23 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE Par acte signé le 1er novembre 2019 et à effet du même jour, la société civile immobilière (SCI) DELAYEN a donné à bail à Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A], pour une durée initiale de 3 ans, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à Lomme (59160) moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Par actes d'huissier signifiés le 30 mars 2023, la SCI DELAYEN a délivré à Madame [C] et Monsieur [A] un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés, soit la somme au principal de 10 800 euros. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 31 mars 2023. Par acte d'huissier de justice signifié le 30 août 2023, la SCI DELAYEN a fait assigner Madame [C] et Monsieur [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : constater la résiliation de plein droit du bail signé au 1er novembre 2019 entre, d’une part, la SCI DELAYEN, et d’autre part, Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] pour manquement des locataires à leurs obligation contractuelle de souscription d’une assurance locative et de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] des locaux ainsi que de tous occupants de leur chef après avoir satisfait aux obligations des locataires sortant et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] à lui payer la somme arrêtée à la fin de juillet 2023 de 11 800 euros, outre le coût du commandement de payer pour 177.79 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 450 euros par mois à compter du mois d’août 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour 177.79 euros ;condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. A l'audience du 5 février 2024, la SCI DELAYEN a maintenu ses demandes. Assignés par actes d’huissier remis à domicile, Madame [C] et Monsieur [A] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, valable et bien fondée. 1) Sur la résiliation du bail et l'expulsion Sur la recevabilité de l'action La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mars 2023 à la CCAPEX. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord, le 31 août 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La SCI DELAYEN est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion. L'action est donc recevable. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire En application de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 1er novembre 2019 stipule une clause résolutoire pour défaut d'assurance du locataire et la SCI DELAYEN a fait signifier à Madame [C] et Monsieur [A], par acte délivré le 30 mars 2023 visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois. Faute pour Madame [C] et Monsieur [A] d'en avoir justifié, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 2 mai 2023. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de bail à cette date et d'ordonner l'expulsion de Madame [C] et Monsieur [A] suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. 2) Sur les demandes en paiement - Sur l’arriéré locatif En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l'espèce, la SCI DELAYEN produit un décompte démontrant que Madame [C] et Monsieur [A] restent devoir au 1er août 2023 la somme de 11 800 euros, échéance du mois de juillet 2023 incluse. Cette dette correspond aux 28 loyers et indemnités d’occupation dûs du 1er mars 2021 au mois de juillet 2023, déduction faite des règlements intervenus entre les mois d’août et décembre 2022. La solidarité s’étendant aux loyers uniquement, il convient donc de condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [A] à payer à la SCI DELAYEN la somme de 10 800 euros, au titre des loyers, dus au 2 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. - Sur l’indemnité d’occupation En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la SCI DELAYEN résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. L’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail. En l’espèce, la clause de solidarité du contrat de bail prévoit « en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail ». En l’absence de stipulation expresse prévoyant que la clause de solidarité s’applique également au paiement de l’indemnité d’occupation consécutive à la résiliation du bail, la solidarité ne s’étend qu’au paiement des loyers. L'indemnité d'occupation mensuelle due sera égale au montant du loyer, soit 450 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI DELAYEN de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Madame [C] et Monsieur [A] seront, par conséquent, condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 450 euros à compter du 2 mai 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 3) Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] et Monsieur [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements d'avoir à justifier d'une assurance locative et de payer visant la clause résolutoire. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI DELAYEN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la société civile immobilière (SCI) DELAYEN recevable à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2019 entre Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] et la société civile immobilière (SCI) DELAYEN, pour défaut d'assurance, relatif à un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], à Lomme (59160), à compter du 2 mai 2023 ; ORDONNE à défaut pour Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; FIXE à la somme de 450 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] à payer à la société civile immobilière (SCI) DELAYEN la somme de 10 800 euros, au titre des loyers, dus au 2 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. CONDAMNE Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] à payer à la société civile immobilière (SCI) DELAYEN la somme de 450 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; RAPPELLE à Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] à payer à la société civile immobilière (SCI) DELAYEN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 15 avril 2024. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335be5c0d3e3fe99cae6b5
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