Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 29 avril 2024
- ECLI
- 66335be5c0d3e3fe99cae6b8
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00935 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTB - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Z] MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [B] DEFENDEUR : M. [T] [Z] Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office En présence de Mme [O] [P] interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a confirmé son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai et absence d’obstruction à la mesure d’éloignement de l’intéressé Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai de l’asthme, du stress, je ne peux pas rester 15 jours supplémentaires, je suis très fatigué et malade, je vous demande de m’aider”. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00935 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTB ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 1er mars 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 avril 2024 reçue et enregistrée le 27 avril 2024 à 18h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [T] [Z] né le 07 Juillet 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office En présence de Mme [O] [P] interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 février 2024 notifiée le même jour à 14 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [Z] né le7 juillet 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 1er mars 2024 à 14 heures 05. Par arrêt en date du 5 mars 2024, le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision. Par décision rendue le 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] pour une durée de trente jours, à compter du 29 mars 2024 à 14 heures 05. Par arrêt en date du 3 avril 2024, le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision. Par requête en date du 27 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 18 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, sur le fondement de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs qu’une demande de laisser-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités marocaines le 29 février 2024, et que, le 2 février 2024, l’appui de la Direction Générale des Etrangers en France a été sollicité aux fins d’identification de l’intéressé, une relance ayant été réalisée le 25 mars 2024. L’administration ajoute que, par note verbale en date du 8 avril 2024, la DGEF a confirmé la nationalité marocaine de Monsieur [T] [Z], et qu’un routing était prévu le 19 avril 2024. Il est précisé qu’une relance auprès des autorités marocaines a été effectuée le 16 avril 2024, puis une autre le 26 avril 2024, tandis qu’une nouvelle demande de routing a été réalisée le 18 avril 2024. L’administration précise ne pas avoir de pouvoir d’injonction auprès des autorités marocaines, et indique être dans l’attente de la délivrance des documents de voyage permettant la reconduite de l’intéressé à bref délai dans son pays d’origine. Dans le cas où il serait mis fin à la rétention administrative de Monsieur [T] [Z], l’autorité administrative demande qu’il soit assigné à résidence après remise d’un document justifiant de son identité à un service de police. A l’audience, le représentant du préfet du Nord sollicite le maintien de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z], aux motifs que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires et qu’elle établit que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai. A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, aux motifs qu’il n’est pas établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, les autorités consulaires marocaines n’ayant pas répondu aux différentes demandes de l’administration, et que l’administration n’a pas effectué l’ensemble des diligences nécessaires, celle-ci ayant tardé à accomplir les démarches. Monsieur [T] [Z] sollicite à l’audience sa remise en liberté. Il indique être malade. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, l’administration n’allègue ni ne démontre une obstruction de l’étranger qui serait apparue dans les quinze derniers jours, ni l’existence d’une demande d’asile. Monsieur [T] [Z] ne possède aucun document d’identité. Aucune réponse n’a été apportée par les autorités marocaines, alors que : * la demande de délivrance du laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités marocaines le 29 février 2024 ; * un dossier aux fins d’identification de l’intéressé a été envoyé aux autorités consulaires marocaines le 2 mars 2024, qui en ont accusé réception le 5 mars 2024 ; * des relances ont été réalisées les 9 avril 2024, 16 avril 2024 et 26 avril 2024; * le vol prévu le 19 avril 2024 suite à la demande de routing en date du 29 février 2024 a été annulé et une nouvelle demande de routing a été réalisée le 18 avril 2024. Ainsi, l’administration, qui a fait des démarches auprès des autorités marocaines, est dans l’impossibilité d’établir qu’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. Il convient par conséquent de rejeter la demande de l’administration tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 29 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00935 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTB M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66335be5c0d3e3fe99cae6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA