Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335be5c0d3e3fe99cae6bd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 84 977 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/03325 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBXH JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [N] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Julia STEGA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me David FRANCK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG Mme [J] [V] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Julia STEGA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me David FRANCK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : M. [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 01 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mai 2022, Monsieur [N] [M] a acquis auprès de Monsieur [U] [E] un véhicule d'occasion de marque TOYOTA Prius immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 24 avril 2012, moyennant le paiement de la somme de 13.300 euros. Se plaignant de fortes odeurs d'essence ainsi que d'une fuite sous le réservoir du véhicule, Monsieur et Madame [M] ont, dès le 17 juin 2022, adressé à Monsieur [E] une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure d'avoir à procéder sous huitaine aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Une expertise amiable a ensuite été diligentée à l'initiative de son assureur protection juridique et confiée au Cabinet ADN EXPERTISES GROUPE de Strasbourg, lequel a déposé son rapport le 13 septembre 2022. Sur la base de ce rapport, Monsieur [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à Monsieur [E] une première lettre de mise en demeure d'avoir à procéder à l'annulation de la vente, puis une seconde tendant cette fois à la prise en charge du devis de réparation pour un montant de 4.849,77 euros. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Monsieur et Madame [M] ont, par acte d’huissier de Justice en date du 05 avril 2023, assigné Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ce dernier, au visa des articles 1641, 1644 à 1646 du Code civil : - constater, dire et juger que la présente action est recevable et bien fondée ; - prononcer la résolution de la vente de l’automobile de marque TOYOTA immatriculée [Immatriculation 5] intervenue le 21 mai 2022 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [U] [E] ; - condamner Monsieur [U] [E] à leur verser les sommes suivantes : - 13.300 € au titre de la restitution du prix de vente ; - 155 € au titre du coût de déplacement ; - 1.178,85 € au titre des frais exposés pendant leurs congés estivaux de l’année 2022 ; - 1.700 € au titre de l’immobilisation du véhicule ; - 2.000 € au titre du préjudice moral ; - condamner Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [N] [M] une somme de 2.000 € au titre de son préjudice financier ; - condamner Monsieur [U] [E] à leur verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens ; - rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Il est renvoyé à l'assignation susvisée pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Assigné par remise à domicile, Monsieur [U] [E] n'a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance en date du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage. En l'espèce, pour établir l'existence de vices cachés, Monsieur [M] verse, principalement, aux débats le rapport d'expertise amiable déposé le 13 septembre 2022, suite aux opérations expertales réalisées à l'initiative de son assureur protection juridique le 31 août 2022, soit trois mois après la transaction litigieuse, par le Cabinet ADN EXPERTISES GROUPE (pièce n°4). Au terme de ce rapport, l'expert amiable conclut à l'existence des désordres suivants, alors que le véhicule présente 96.417 kilomètres au compteur et a parcouru 1.917 kilomètres depuis la vente : - la garniture de tableau de bord présente une fissure située au-dessus de l'auto-radio, - présence de traces de carburant sur le soubassement du véhicule, au niveau du réservoir expliquée par la découverte, après dépose de la banquette arrière, de ce que le couvercle de pompe à essence et le cerclage de la pompe à carburant sont mastiqués. L'expert en déduit que le véhicule présente une avarie au niveau du système d'alimentation provenant d'une réparation sommaire et inappropriée sur la pompe à carburant et nécessite le remplacement de la pompe à carburant et du couvercle de pompe pour un montant de 1.630,97 euros T.T.C. Il doit, toutefois, être observé que la gravité des désordres retenus par l'expert amiable n'est nullement rapportée, ce dernier ne s'étant pas expressément prononcé sur ce point. Quant à la fissure présentée au niveau du tableau de bord, son caractère apparent lors de l'acquisition du véhicule est sujet à interrogation. En tout état de cause, il convient de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable et doit rechercher si ce dernier est confirmé par d'autres éléments de preuve objectifs. A cet égard, outre l'expertise amiable réalisée trois mois après l'acquisition, les demandeurs verse aux débats, à l'appui de leurs prétentions : - copie du contrôle technique établi le 09 mai 2022, soit quelques jours avant la transaction litigieuse, lequel ne fait état que de défaillances mineures relatives à la mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (élément intégré au rapport d'expertise amiable – pièce n°4) ; - une attestation non-signée portant l'entête du Garage KERRMANN, datée du 27 janvier 2023, aux termes de laquelle ledit garage certifie que « le véhicule Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 5] a été immobilisé dès le mois de mai 2022 » au sein de son atelier, ce qui contredit le rapport d'expertise amiable, lequel fait état d'une immobilisation au sein de ce garage à compter du 10 juin 2022 ; ledit garage confirme, en outre la découverte « d'une fuite » dont la localisation et/ou l'origine ne sont pas précisées (pièce n°14). Ces éléments sont, néanmoins, insuffisants à conforter l'existence d'une avarie du système d'alimentation relevée par l'expert amiable, non plus que la nécessité, pour y remédier, de procéder au remplacement de la pompe à carburant et du couvercle de pompe du véhicule. En tout état de cause, à supposer ces éléments démontrés, force est de constater qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de corroborer l'affirmation, au demeurant non-étayée, de l'expert amiable selon lequel le désordre touchant le système d'alimentation du véhicule « était présent lors de la transaction ». Dans ces conditions, il doit être retenu que les demandeurs défaillent à rapporter la preuve que le véhicule objet du litige présente un vice réunissant les conditions fixées par les dispositions précitées pour ouvrir droit à garantie. Monsieur et Madame [M] seront, en conséquence, déboutés de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris ses demandes indemnitaires. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur et Madame [M], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à accorder au demandeur le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre. Enfin, bien que cela soit de peu d'intérêt dans la présente affaire, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [N] [M] et Madame [J] [V] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne Monsieur [N] [M] et Madame [J] [V] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1641 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile quearticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335be5c0d3e3fe99cae6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA