Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be6c0d3e3fe99cae6c7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 579 962 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 23/11036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6F N° minute : 24/00097 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [X] [C] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [X] [C] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] Débiteur Assistée de Mme [T] [C] ET DÉFENDEURS : Société [7] [Adresse 2] [Localité 1] Société [10] Chez [11] [Adresse 12] [Localité 3] Non comparants S.A. [14] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par M. [I], muni d'un pouvoir DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 juillet 2023, Mme [X] [C] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement Sa demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2023. Par décision du 25 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois après avoir rappelé que Mme [C] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois. Elle a fixé la mensualité de remboursement à 237 euros, aboutissant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 21 539,62 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [C] a réceptionné ce courrier le 3 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 6 novembre 2023 en faisant valoir que le montant des mensualités de remboursement était trop élevé. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 23 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier du 15 décembre 2023, la [9] a indiqué qu'elle ne pouvait assister à l'audience et qu'elle s'en remettait à justice. Elle a joint à son courrier un décompte de sa créance d'un montant de 27 497,24 euros au titre d'un prêt personnel portant regroupement de crédits. A l'audience du 13 février 2024, Mme [C] a comparu, assistée de sa sœur, et elle a indiqué qu'elle contestait le montant de la créance indiqué par la [9]. Concernant sa situation, elle a précisé qu'elle avait été destinataire d'un courrier d'inaptitude de la part de son employeur et allait devoir rechercher du travail ; qu'elle avait réglé une somme de 1 600 euros à son bailleur, la société anonyme [14]. Elle a encore précisé qu'elle percevait des indemnités journalières et restait dans l'attente de son solde de tout compte ; qu'elle a trois enfants dont un de 21 ans qui n'est plus à charge. La SA [14], représentée par M. [I], muni d'un pouvoir, a indiqué que la débitrice restait lui devoir la somme de 800 euros et elle a sollicité une autre répartition du rééchelonnement des créances entre les créanciers dans la mesure où les autres sont des organismes de crédit. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024 et le juge a vérifié la créance de la [9] par lettre recommandée avec accusé de réception. La [9] a adressé une lettre recommandée le 15 mars 2024 en réponse qui a été réceptionnée par le greffe de la juridiction le 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ". L'article R.733-6 dispose que : " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ". En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à Mme [C] le 3 novembre 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 6 novembre 2023. Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, le recours de Mme [C] est recevable. Sur la vérification de créances : L'article R723-7 du code de la consommation dispose que " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. " Dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [C] conteste le montant de la créance de la [9] au titre d'un prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit par voie électronique le 5 juin 2021 au taux débiteur de 4,70% l'an et remboursable en 96 échéances de 557,88 euros, assurance facultative comprise. Le montant retenu pour cette créance lors de l'état des créances établi par la commission le 17 novembre 2023 était de 35 799,62 euros. Par courrier du 15 décembre 2023, la [9] a transmis un décompte de créance d'un montant de 27 497,24 euros. En réponse à la demande de vérification de sa créance adressée par le juge, elle a transmis un décompte de créance d'un montant de 27 497,21 euros. Dans la mesure où Mme [C] conteste le montant de cette créance sans être en mesure d'indiquer quelle somme elle doit à ce créancier, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [9] au titre du prêt personnel dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées à la somme de 27 497,21 euros. Par ailleurs, la SA [14] indique que sa créance est d'un montant de 800 euros. Il convient donc, pour les besoins de la procédure de surendettement, de retenir cette somme. Sur la suite à donner à la contestation : L'article L733-13 du code de la consommation dispose : " Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. " Dans le cas présent, le passif représente une somme totale de 29 303,73 euros après vérification de la créance de la [9] et actualisation du montant de la créance de la SA [14]. Il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires que Mme [C] produit qu'elle aurait un train de vie dispendieux. Par ailleurs, elle règle la somme mensuelle de 500 euros au titre de son loyer. Enfin, aucun des créanciers ne remet en cause sa bonne foi. Sur la capacité de remboursement et les modalités d'apurement du passif : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. Les ressources actuelles de Mme [C] sont les suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEUR CONJOINT TOTAL Salaire: 0,00 € pension de vieillesse: 0,00 € RSA: 0,00 € Allocation Adulte Handicapé: 0,00 € indemnités journalières: 1 529,21 € 1 529,21 € allocation spéc. de solidarité: 0,00 € allocation logement / APL: 137,23 € 137,23 € prestations familiales: 587,48 € 587,48 € pension alimentaire 0,00 € autres 0,00 € total 2 253,92 € 0,00 € TOTAL RESSOURCES 2 253,92 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [C] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 532,17 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Mme [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de Mme [C] nécessaire aux dépenses de sa vie courante peut être fixée comme suit : DEPENSES Alimentation 596,84 € habillement 131,79 € mutuelle santé 101,67 € transport 96,02 € divers 101,67 € Forfait de base 1 028,00 € eau/énergie 84,00 € tél et internet 65,33 € assurance habitation 28,00 € divers 18,67 € Forfait Habitation 196,00 € Forfait Chauffage 196,00 € Impôts (réel) 0,00 € Logement (réel) 569,00 € Pension Alim / autre charge 0,00 € TOTAL des CHARGES 1 989,00 € Mme [C] dispose donc actuellement d'une capacité de remboursement de 264,92 euros. La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 237 euros, n'est donc pas excessive. Il convient donc de fixer les modalités d'apurement du passif comme suit : " la mensualité de remboursement sera fixée à 237 euros, " les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 71 mois, " le taux d'intérêt des prêts sera fixé à un taux maximum légal de 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, " l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté sera ordonné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours formé par Mme [X] [C] recevable ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [9] au titre d'un prêt personnel portant regroupement de crédits référencée n° 150278 02715 00045639815 à la somme de 27 497,21 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [14] référencée n°160981/58 (logement actuel) à la somme de 800 euros ; DIT que les dettes seront rééchelonnées sur un délai de 71 mois au moyen de mensualités d'un montant de 237 euros et au taux de 0 % ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Mme [X] [C] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais Mme [X] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [C] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Mme [X] [C] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [X] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 16 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be6c0d3e3fe99cae6c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA