Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335be6c0d3e3fe99cae6cf
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/03226 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WELD JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : Mme [M] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15980 du 10/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) DEFENDEUR : La société MACIF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Anne-Claire PICHEREAU avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu cloture différée de l’affaire au 30.06.2023. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [S] a conclu un contrat d’assurance automobile pour un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après la société MACIF) avec prise d'effet au 11 août 2020. Mme [M] [S] a déclaré le vol du véhicule survenu le 26 février 2021. La société MACIF lui a opposé une déchéance de garantie considérant que les déclarations de son assurée permettaient de douter de sa bonne foi sur l'origine du véhicule. Par acte d’huissier en date du 16 mai 2022, Mme [M] [S] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'exécution de la garantie vol. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 07 avril 2023 pour Mme [M] [S] et le 14 juin 2023 pour la société MACIF. La clôture des débats est intervenue le 30 juin 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2024. **** Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] [S] a demandé au tribunal, au visa des articles L.113-1 et L.113-8 du code des assurances, et de l’article 1231-1 du Code civil, de : enjoindre la société MACIF d’exécuter le contrat d’assurance la liant à elle en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances ;constater la résistance abusive dont fait preuve la société MACIF à son détriment ; En conséquence, condamner la société MACIF au règlement d'une somme de 8.300 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance ;condamner la société MACIF au règlement d'une somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;condamner la société MACIF au règlement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes à son encontre. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a acquis son véhicule chez un professionnel, qu'il ne lui a toutefois été fourni aucune facture, mais qu'elle justifie en tout état de cause avoir souscrit un crédit à la consommation et avoir retiré le surplus en espèces aux fins d'acquérir ce véhicule, de sorte qu'elle justifie du paiement dudit véhicule. Elle souligne qu'elle a été victime d'un vendeur peu scrupuleux, qui n'a pas édité la facture et dont l'entreprise a été liquidée depuis. Elle précise qu'elle a effectivement fourni deux clés à l'assureur, une clé principale qu'elle a utilisée durant plusieurs mois sur le véhicule, et qui lui permettait d'ouvrir et démarrer le véhicule, et une clé de secours dont elle ne s'est jamais servie, de sorte qu'elle ne peut pas se prononcer sur l'origine de cette clé. En réponse à l'assureur, elle considère qu'elle n'a jamais établi de fausse déclaration en lui déclarant que les clés qu'elle utilisait étaient d'origine, alors qu'elle n'avait connaissance ni d'un éventuel changement de clé par le vendeur, ni d'aucune autre information sur l'origine des clés. Elle ajoute qu'elle a déposé plainte contre le vendeur pour escroquerie et qu'elle n'avait pas été informée des éléments révélés dans le cadre des opérations d'expertise amiable, à savoir que le compteur kilométrique avait été trafiqué et que le véhicule avait été précédemment accidenté en 2020. Elle considère donc que l'origine frauduleuse du véhicule n'est pas rapportée et qu'aucun élément ne permet de douter sa bonne foi. En conséquence, elle sollicite l'exécution de ses garanties d'assurance, outre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la résistance de la société MACIF est patente et abusive. Aux termes de ses dernières conclusions, la société MACIF a demandé au tribunal, au visa de l’article L.121-1 du Code des assurances, de : A titre principal, prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 26 février 2021;relever que Mme [M] [S] ne justifie pas de la provenance des fonds ni de la propriété du véhicule assuré ;débouter Mme [M] [S] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ; A titre subsidiaire, dire et juger que le véhicule de Mme [M] [S] a une origine frauduleuse ;constater que du fait de son origine frauduleuse, la valeur sur le marché de la revente d'occasion du véhicule de Mme [M] [S] est nulle ;retenir qu'en l'absence de valeur vénale, elle n'est tenue à aucune indemnisation au titre du sinistre du 26 février 2021 ;débouter Mme [M] [S] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à Mme [M] [S] à la somme de 6.750 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 250 euros ;débouter Mme [M] [S] de sa demande formée au titre d'une prétendue résistance abusive ;débouter Mme [M] [S] du surplus de ses demandes telles que dirigées à son encontre; En tout état de cause, condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens. A l'appui de sa défense, elle s'estime à titre principal bien fondée à opposer une déchéance de garantie, au motif, conformément aux conditions générales du contrat, que son assurée a effectué une fausse déclaration, en indiquant que les clés étaient d'origine, alors que le rapport d'expertise diligenté a révélé que les clés n'appartenaient pas au véhicule, de sorte qu'il existe un doute sur le fait que son assurée puisse être la propriétaire du véhicule prétendument volé. Elle souligne que son assurée ne justifie pas de la facture du véhicule et se contente de produire une offre de prêt étudiant et un relevé d'opérations bancaires, qui ne permettent pas de s'assurer de l'origine des fonds. Elle fait valoir enfin que les éléments produits ne sont pas suffisamment probants pour déterminer le prix d'achat du véhicule, ce alors que ce dernier aurait été acquis auprès d'un mandataire professionnel. A titre subsidiaire, elle considère que sa garantie ne peut être mobilisée, compte tenu de l'origine frauduleuse du véhicule, qui rend nulle la valeur du véhicule. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que l'indemnisation de son assurée soit limitée au montant de la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite de la franchise, son assurée n'étant pas recevable à demander une indemnité correspondant au prix d'achat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur le refus de garantie En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” En application de ces dispositions, s'il incombe à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie à raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Par ailleurs, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration. En l'espèce, il est constant que Mme [M] [S] est assuré auprès de la société MACIF depuis le 11 août 2020 pour le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3]. Elle a déclaré le vol du véhicule qui serait survenu entre le 25 au 26 février 2021 et a sollicité la mobilisation de la garantie vol prévue au contrat. La société MACIF invoque la déchéance de garantie prévue au contrat dans les termes suivants (page 61 des conditions générales) : « Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ». Elle fait valoir que Mme [M] [S] a fait de fausses déclarations lors de la déclaration de sinistre en indiquant que les clés étaient d'origine et n'avaient jamais été refaites. Dans la déclaration de sinistre faite le 7 mars 2021, Mme [M] [S] a déclaré qu'elle avait deux clés du véhicule et qu'elles n'avaient pas été refaites depuis le jour de l'achat. L'assureur a mandaté la société Diag Concept Services aux fins d'analyse des deux clés, l'une étant une clé avec commande, dont l'expert a indiqué que la date inscrite sur le boitier de cette clé était la première semaine 2019 et que la date gravée sur le couvercle de pile était le onzième mois 2018, l'autre étant une clé en dur dépourvue de commande. L'analyse des deux clés a été faite sous le contrôle d'un huissier de justice. Après passage dans le lecteur, la société Diag Concept a relevé que les clés étaient bien des clés originales du constructeur Peugeot pour la partie mécanique (plastique, qualité des matériaux) et électronique interne, et non des copies. En revanche, après décryptage de l'insert, la société Diag Concept a indiqué qu'après comparaison avec celui du constructeur, les deux clés n'appartiennaient pas au véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. L'expert a envoyé à la société Diag Concept une clé commandée au sein du service après vente Peugeot pour analyse. Il en ressort qu'il s'agit d'une clé originale du constructeur Peugeot, vierge et non codée qui ne peut démarrer le moteur d'un véhicule. Toutefois, après décryptage de l'insert métallique, la société Diag Concept a indiqué que cette clé appartenait bien au véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Elle a en outre relevé que les inserts des deux clés fournies par Mme [M] [S] ne correspondaient pas à celui de la troisième clé envoyée par le service après vente Peugeot. En outre, une enquête a été sollicitée par l'assureur et confiée à M. [R] [W]. Il ressort de cette enquête que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a été classé en véhicule économiquement irréparable en février 2019 après un accident. Il était alors en crédit-bail et utilisé par M. [D]. Il a ensuite été revendu à la société Auto Marin qui l'a revendu à la société Auto Store 62 le 3 mai 2019, qui l'a fait réparer et l'a revendu à Mme [H] [I]. Cette dernière a eu un accident le 5 juillet 2020 et a demandé à la société Auto Store 62 de reprendre le véhicule. Cette société l'a ensuite revendu à la société Auto Waagenn qui l'a cédée à Mme [M] [S] le 11 août 2020. M. [R] [W] a en outre relevé que le kilométrage déclaré dans le dernier contrôle technique du 7 août 2020 était de 96.338 unités alors que lors d'une expertise antérieure en date du 3 juillet 2019, le kilométrage était de 114.053 unités. Il a émis l'hypothèse que Mme [M] [S] a acheté une « doublette », ce qui signifie qu'à la voiture d'origine aurait été substituée un véhicule du même modèle. Il ressort de ces éléments que les clés remises par Mme [M] [S] ne correspondent pas au véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3]. Pour autant, étant rappelé que la bonne foi de l'assurée est présumée, il ne peut être déduit de ce constat que Mme [M] [S] aurait, de mauvaise foi, déclaré que les clés étaient d'origine. En effet, le véhicule n'ayant pas été retrouvé, il n'a pas été possible de vérifier les dires de l'assurée selon lesquels les clés ouvraient bien le véhicule dont elle a fait l'acquisition. La MACIF n'apporte aucun élément permettant de démontrer le contraire et les déclarations de Mme [M] [S] sont tout à fait crédibles si l'on retient l'hypothèse de M. [R] [W] selon laquelle elle a fait l'acquisition d'une doublette. Les dates mentionnées sur la clé avec commande sont 2018 et 2019, soit avant l'acquisition par Mme [M] [S], de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle aurait faussement déclaré que les clés n'avaient pas été refaites depuis le jour de son achat. L'existence de fausses déclarations n'est pas établie de sorte que la MACIF n'est pas fondée à opposer une déchéance de garantie pour ce motif. Mme [M] [S] réclame une indemnisation à hauteur de 8.300 euros indiquant qu'il s'agit du prix d'achat du véhicule. La MACIF lui oppose qu'elle ne démontre pas avoir réglé cette somme. Sur ce point, il convient de rappeler qu'il appartient à l'assurée de justifier du prix d'achat du véhicule. Il est acquis que, bien qu'étant passée par une société se présentant comme une professionnelle de l'automobile, Mme [M] [S] n'a pas obtenu, ni même exigé de facture, et ce alors même qu'elle dit avoir réglé le véhicule intégralement en espèces, ce qui paraît peu diligent. En l'absence de facture, Mme [M] [S] doit pouvoir établir le prix d'achat par d'autres moyens. Pour ce faire, elle justifie avoir souscrit un prêt étudiant de 2.000 euros le 13 juillet 2020 sans qu'il ne s'agisse toutefois d'un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de sorte que la destination des fonds n'est pas déterminée. Les 2.000 euros ont été versés sur son compte le 3 août 2020 et elle justifie avoir retiré la somme de 6.500 euros le 11 août 2020, provenant du crédit et de ses économies, date à laquelle elle aurait acheté le véhicule. Pour autant, outre que cette somme ne correspond pas au prix qu'elle déclare, rien ne permet de vérifier qu'elle aurait effectivement servi à financer le véhicule litigieux. S'agissant du solde du prix, elle indique que son père lui a donné de l'argent et produit les relevés de compte de ce dernier qui laissent apparaître plusieurs retraits les 22, 29 et 30 juin et le 27 juillet pour un montant total de 1.560 euros ce qui ne permet pas d'atteindre une somme globale de 8.300 euros et ne permet pas en outre d'établir avec certitude que ces retraits d'argent auraient effectivement servi à financer le véhicule. Enfin, elle ne produit aucun reçu du paiement qu'elle déclare avoir effectué. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les retraits d'espèces dont il est justifié ont effectivement servi à financer le véhicule, ce d'autant que M. [R] [W] rappelle qu'en application de l'article D112-3 du code monétaire et financier, il n'est pas possible de verser plus de 3.000 euros en espèces à un professionnel. Bien qu'il soit produit par la demanderesse un article de journal laissant penser que la société Auto Waagen était une société fantôme, elle pensait bien traiter avec un professionnel de l'automobile et aurait dû obtenir une facture. Ainsi, faute pour Mme [M] [S] de pouvoir justifier du prix d'achat du véhicule, elle n'est pas fondée à réclamer cette somme à l'assureur. Par ailleurs, le tribunal relève que, selon les conditions générales du contrat d'assurance, l'indemnité d'assurance est égale, lorsqu'il ne s'agit pas d'un véhicule neuf, ce qui est le cas en l'espèce, à la valeur de remplacement à dire d'expert, valeur de laquelle doit être déduite la franchise de 250 euros. Or, l'expert a indiqué être en difficulté pour évaluer la valeur du véhicule compte tenu des incohérences relevées s'agissant du kilométrage. Il a seulement indiqué que dans l'hypothèse d'un véhicule en bon état général et avec un kilométrage de 130.000 unités, la valeur de remplacement serait de l'ordre de 7.000 euros. Ainsi qu'il a été dit, les clés remises à Mme [M] [S] ne correspondent pas au véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Ce véhicule a été accidenté à plusieurs reprises et le kilométrage indiqué dans le contrôle technique antérieur à la vente ne correspond pas au kilométrage qu'il aurait dû présenter. Il s'en déduit qu'il a été vendu à la demanderesse un véhicule Peugeot 208 ne correspondant pas à celui immatriculé [Immatriculation 3] de sorte que, n'ayant pas été retrouvé, il est impossible de déterminer sa valeur de remplacement à dire d'expert. Dans ces conditions, Mme [M] [S] sera déboutée de sa demande d'indemnisation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Mme [M] [S] étant déboutée de sa demande, il ne peut être retenu une quelconque résistance abusive de la part de la MACIF. La demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 énoncent que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. […] » « [...]Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, Mme [M] [S], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’équité commande de rejeter la demande de la MACIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Déboute Mme [M] [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la MACIF s'agissant du vol de son véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3], Condamne Mme [M] [S] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335be6c0d3e3fe99cae6cf
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA