Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 22 avril 2024
- ECLI
- 66335be6c0d3e3fe99cae6d2
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4H - M. PREFET DU NORD / M. [X] [S] MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. PREFET DU NORD Représenté par M. [G] [M] DEFENDEUR : M. [X] [S] Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office, En présence de Mme. [B], interprète en langue anglaise, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai déjà expliqué à mon avocat ce que je voulais dire. Elle va me défendre. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - L’administration n’a pas démontré une délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, mais la demande a été faite dès le départ avec une relance le 18/04. Nous sommes en attente de la réponse des autorités nigérianes. - Vol prévu pour le 11/05. L’avocat soulève les moyens suivants : il m’a expliqué assez longuement les problèmes qu’il aurait en rentrant dans son pays, a du mal à distinguer le rôle du juge des libertés et de la détention et celui du TA. - Absence de perspective d’éloignement : demande d’audition assez ancienne, aucun rendez-vous fixé par les autorités nigérianes. On peut considérer que les démarches ne vont pas aboutir. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis vulnérable, c’est la première fois, je n’ai jamais eu cette situation avant. Je suis confus, je ne sais pas quoi dire. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4H ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mars 2024 par M. PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 24 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21 avril 2024 reçue et enregistrée le 21 avril 2024 à 10h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [M], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [S] né le 25 Décembre 1986 à [Localité 1] (NIGERIA de nationalité Nigérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office, en présence de Mme. [J] [B], interprète en langue anglaise, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 26 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 21 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 10h38 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [X] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de perspective raisonnable d’éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’autorité administrative a demandé aux autorités consulaires du Nigéria le 23 mars 2024 de bien vouloir identifier [X] [S] et transmettre un laissez-passer. Son dossier consulaire a été transmis le 29 mars 2024. L’autorité administrative a relancé les autorités nigérianes le 18 avril 2024 afin de connaître l’état d’avancement du dossier. Une demande de routing a été faite et la Division nationale de l’éloignement a réservé un vol prévu le 11 mai 2024. En l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat du Nigéria, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure sans que le moyen soulevé en défense ne puisse être opérant. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [X] [S] pour une durée de trente jours à compter du 22 avril 2024 à 10h50 ; Fait à LILLE, le 22 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4H - M. PREFET DU NORD / M. [X] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 22/04/24 Par visio le 22/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 22/04/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66335be6c0d3e3fe99cae6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA