Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335be7c0d3e3fe99cae6d7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6K2 SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [S] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [G] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE Mme [S] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2011, Madame [S] [M] a consenti à Monsieur [G] [X] un bail de location, portant sur un garage, situé à [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée indéterminée, moyennant un loyer mensuel de 52 euros, résiliable à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, à compter du 1er juillet 2011. Les loyers étant impayés, Madame [S] [M] a fait signifier le 5 octobre 2023 à Monsieur [G] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 30 janvier 2024, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu les dispositions contractuelles, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1224 et suivants anciens du code civil, Vu les dispositions des articles 696,700 et 835 du Code de procédure civile, - VOIR CONSTATER la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, sis à [Adresse 6], à compter du 06 janvier 2024 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, - VOIR ORDONNER, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [X] sera tenu de délaisser les lieux, et que faute pour lui de ce faire, la requérante sera autorisée à l’en faire expulser, ainsi que tous les occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, -VOIR FIXER au montant du loyer et des provisions sur charges, soit 70,19 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [X] à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée, - VOIR CONDAMNER à titre provisionnel M. [X], pour le prix de la location et de l’occupation, l’existence de son obligation à l’égard de la requérante, n’étant pas sérieusement contestable, par application de l’article 835 du Code de procédure civile: - à la somme de 525 euros due suivant décompte arrêté au 16 janvier 2024 ainsi qu’il sera démontré si besoin est, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer, - au paiement d’une indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus à compter de la date de résiliation jusqu’au jour de l’expulsion définitive de M. [X] , - DIRE qu’en toute hypothèse le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les même termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation, - Dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée. - VOIR CONDAMNER M. [X] à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, - VOIR CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens, L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 mars 2024. A cette audience, Madame [S] [M], représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précise s’opposer à toutes les demandes formulées par Monsieur [G] [X]. Monsieur [G] [X], représenté, conclut à : Vu le bail du 1er juillet 2011, Vu les articles 1103 ; 1193 et 1224 du Nouveau Code civil Vu les dispositions des articles 1134 et suivants Ancien du Code civil Vu les dispositions des articles 696 ; 700 et 835 du Code de procédure Civile - Donner acte à Monsieur [G] [X] à ce qu’il s’en rapport à Justice sur la demande de voir constater la résiliation du bail initialement signé le 1er juillet 2011. - L’autoriser à quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la décision rendue par Madame la Président du Tribunal judiciaire de LILLE statuant en matière de référé. - L’autoriser à se libérer des sommes dues et à devoir en 3 mensualités, la première intervenant au jour de la décision. - Débouter Madame [S] [M] de sa demande d’article 700. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. » Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 10 page 2 du contrat (pièce n°1 demandeur). Le commandement de payer la somme en principal de 325 euros, délivré le 5 décembre 2023 à Monsieur [G] [X], étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 6 janvier 2024, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de Monsieur [G] [X] causant un préjudice à Madame [S] [M], le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Madame [S] [M] justifie par la production du bail et du commandement de payer que Monsieur [G] [X] a cessé de payer ses loyers et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 525 euros, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024, incluant le terme de janvier 2024 ainsi que les frais du commandement de payer. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement Monsieur [G] [X] sollicite un délai de trois mois pour quitter les lieux ainsi que le paiement de la somme due en trois mensualités, la première arrivant au jour de la décision. En l’absence d’informations sur la situation financière du débiteur, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse. Sur les demande de donner acte En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de constat, de « dire », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Madame [S] [M] et Monsieur [G] [X]. Sur les dépens Madame [S] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à Madame [S] [M] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Constatons la résiliation du bail en date du 6 janvier 2024, régularisé entre Madame [S] [M] et Monsieur [G] [X], portant sur le garage n°9 sis [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 06 janvier 2024 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [X] et de tout occupant de son chef du garage n°9 sis [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 07 janvier 2024 ; Condamnons à titre provisionnel Monsieur [G] [X] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons Monsieur [G] [X] à payer à Madame [S] [M] la somme provisionnelle de 525 euros (cinq cent vingt-cinq euros) au titre de l’arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus ; Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formulée par Monsieur [G] [X] ; Condamnons Monsieur [G] [X] à payer à Madame [S] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [G] [X] aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1741 du code civil dispose quearticle 1343-5 du code civil et par suite de faire darticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335be7c0d3e3fe99cae6d7
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