Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 30 avril 2024
- ECLI
- 66335be8c0d3e3fe99cae6f0
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00940 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWQ - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [K] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [I] [H] DEFENDEUR : M. [J] [K] Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office En présence de Mme [L] [G], interprète en langue georgienne , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat n’a pas de moyen à soulever et préciser que l’intéressé a un passeport et que ce dernier a de l’argent pour payer son billet de retour Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerais que vous me donniez la chance de repartir par mes propres moyens, j’ai de l’argent, j’ai une assurance, je suis venu en France en voiture et je voudrais la récupérer, elle est au poste de police. J’ai des effets personnels dans la voiture, je voudrais les récupérer, j’ai de l’argent, je ne compte pas rester en France”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00940 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWQ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/04/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/04/2024 reçue et enregistrée le 29/04/2024 à 14h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [H] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [K] né le 14 Mai 1963 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office En présence de Mme [L] [G], interprète en langue georgienne LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 27 avril 2024 notifiée le même jour à 19 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [K], né le 14 mai 1963 à [Localité 1] (GEORGIE), se disant de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 29 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le représentant de la préfecture indique à l'audience que si Monsieur [K] dispose d'un passeport en cours de validité, il ne justifie d'aucun domicile ou hébergement, il n'a aucune assurance sociale, aucune ressource légale, aucun billet de retour. Monsieur [K] traverse différents pays européens mais sans effectuer les démarches nécessaires. Il n'a aucune garantie de représentation. Le conseil de Monsieur [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : pas de moyen à faire valoir mais une observation : Monsieur souhaite rentrer par lui-même dans son pays. Monsieur [K] ajoute qu'il veut repartir seul par ses propres moyens. Il a de l'argent et une voiture. Il voudrait repartir par lui-même et récupérer sa voiture et ses effets personnels qui s'y trouvent. Il ne souhaite pas rester en France. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, Monsieur [K] ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation. S'il est constant qu'il dispose d'un passeport en cours de validité il ne justifie ni des ressources qu'il prétend avoir ni, surtout, d'un hébergement stable. Une demande de vol est en cours. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29/04/2024 à 19h00. Fait à LILLE, le 30 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00940 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWQ - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [K] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [J] [K] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66335be8c0d3e3fe99cae6f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA