Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 29 avril 2024
- ECLI
- 66335be8c0d3e3fe99cae6fd
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTD - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [H] [E] MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [V] [F] DEFENDEUR : M. [H] [E] Assisté de Maître Dalil ESSAKALI Moulay, avocat commis d’office En présence de [W] [D], interprète en arabe DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - La notion de menace à l’ordre public ne peut être retenue en l’espèce Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis fatigué, on m’a demande les empreintes, j’ai une fille qui va avoir 1 an, je veux sortir pour faire son passeport et ensuite je rentrerai chez moi”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTD ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 avril 2024 reçue et enregistrée le 28 avril 2024 à 8h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [F] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [E] né le 11 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Dalil ESSAKALI Moulay, avocat commis d’office En présence de [W] [D], interprète en arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 14 février 2024, notifiée le même jour à 9 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [E], né le 11 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 20 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 14 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] pour une durée maximale de quinze jours. Par décision rendue le 16 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 28 avril 2024, reçue à 8 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, sur le fondement de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration fait valoir notamment que la délivrance des documents de voyage de l’intéressé doit intervenir à bref délai, qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités algériennes dès le 26 décembre 2023, et que Monsieur [H] [E] a fait l’objet d’une audition consulaire le 30 janvier 2024. L’administration ajoute que, suite à cette audition, le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités algériennes pour identification, et qu’une relance a été réalisée le 9 février 2024, des pièces complémentaires ayant été envoyées le 27 février 2024 à la demande du consulat, et que des nouvelles relances ont été réalisées les 27 mars 2024, 3 avril 2024, 15 avril 2024 et 25 avril 2024. Il est précisé que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités algériennes, et qu’un routing est prévu le 13 mai 2024. L’administration ajoute que Monsieur [H] [E]a été condamné à trois reprises par le Tribunal Correctionnel, les 16 décembre 2020, 9 février 2021 et 16 janvier 2023, pour plusieurs délits passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement, de sorte qu’il a adopté un comportement menaçant l’ordre public. A l’audience, le représentant du préfet de l’Oise sollicite le maintien de la rétention administrative de Monsieur [H] [E], aux motifs que l’interdiction définitive du territoire français résultant d’une condamnation pénale constitue une menace à l’ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention administrative. A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, aux motifs que la notion de menace à l’ordre public n’est pas clairement définie et ne peut être retenue que dans le cadre de la commission d’actes graves et lourds, et que les conditions permettant d’ordonner la prolongation de la rétention ne sont pas réunies en l’espèce. Monsieur [H] [E] sollicite à l’audience sa remise en liberté. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, l’administration n’allègue ni ne démontre une obstruction de l’étranger qui serait apparue dans les quinze derniers jours, ni l’existence d’une demande d’asile. En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités algériennes le 26 décembre 2023. Une audition consulaire a été réalisée le 30 janvier 2024, et les autorités algériennes ont été saisies aux fins d’identification de l’intéressé. Une relance a été effectuée le 9 février 2024, et l’administration a transmis des pièces complémentaires aux autorités consulaires algériennes le 27 février 2024. L’administration a effectué de nouvelles relances les 11 mars 2024, 18 mars 2024, 27 mars 2024, 3 avril 2024, 15 avril 2024 et 25 avril 2024. Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 14 février 2024, puis le 3 avril 2024, un vol à destination d’Alger étant prévu le 13 mai 2024. L’administration n’est pas en mesure de justifier de la délivrance des documents de voyage de Monsieur [H] [E] à bref délai, malgré les diligences accomplies, en l’absence de réponses des autorités algériennes à ses différentes demandes. Toutefois, l’administration fonde également sa demande sur la menace à l’ordre public représentée par Monsieur [H] [E]. Or, celui-ci a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Versailles le 16 décembre 2020, notamment à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Monsieur [H] [E] a par ailleurs été condamné postérieurement à deux reprises, par le Tribunal Correctionnel de CRETEIL le 9 février 2021, et par le Tribunal Correctionnel de NANTERRE le 16 janvier 2023, pour des faits délictuels. La menace à l’ordre public est ainsi caractérisée. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de l’administration tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 29 avril 2024 à 9h30 ; Fait à LILLE, le 29 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTD - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [H] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du Code de larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66335be8c0d3e3fe99cae6fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA