Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335be9c0d3e3fe99cae6ff
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7I - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [W] [U] MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [P] [N] DEFENDEUR : M. [L] [W] [U] Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis né à [Localité 5]. Je ne souhaite pas avoir cette prorogation car le moment passé ressenti là-bas c’est trop dur pour moi, j’ai des problèmes de santé, j’ai entamé des démarche administratives suite à ma libération l’année dernière. J’avais été libéré faute de preuve, on m’avait dit d’aller voir le médecin et une assistante sociale, j’ai fait tout ce qu’on m’a demandé. Je ne sais même pas pourquoi je suis là aujourd’hui. J’ai été hospitalisé ici au CHR au moment de la fin de mon titre de séjour. J’étais accompagné par mon assistante sociale mais on m’a dit qu’il y avait un problème informatique à la préfecture et on ne m’a jamais donné de nouveau rendez-vous. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - demande faite initialement au placement de l’intéressé, des relances ont été faites mais sans réponse de la part des autorités guinéennes. L’avocat soulève les moyens suivants : - aucune perspective d’éloignement à bref délai : la préfecture a uniquement envoyé des mails de relance auprès du Ministère de l’intérieur. - Aucune perspective d’audition consulaire et pas de vol prévu. - La demande de laissez-passer date du 23/02. - On dit que Monsieur constitue une menace grave à l’ordre public car identifié au FAED mais celle-ci n’est pas alléguée. - On nous produit une OQTF en date de 2021 qui ne correspond ni au nom, ni à la date de naissance de Monsieur (condamnation par le tribunal correctionnel de Paris). - Monsieur dit qu’il a un suivi psychiatrique en raison de difficultés hallucinatoires et un traitement cardiaque : il est mentionné dans le jugement du Juge des Libertés et de la Détention de février 2024 que son état de santé nécessite une prise en charge. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerais avoir ma liberté et continuer mes démarches administratives et mes soins. J’ai vu le médecin au CRA. J’ai mon traitement médical (CARDEGIC et TRAMADOL et des médicaments pour le stress). Parfois je n’arrive pas à dormir. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7I ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Marie TERRIER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25/02/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24/03/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/04/2024 reçue et enregistrée le 22/04/2024 à 14H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [N], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [W] [U] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 février 2024 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] [U] né le 01/01/1994 à [Localité 4] (Guinée) de nationalité Guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 25 févier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] [U] pour une durée maximale de vingt-huit. Par décision en date du 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] [U] pour une durée maximale trente jours. Par requête en date du 22 avril 2024, reçue à 14h16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Une demande initiale a été faite dès le placement puis des relances faites mais la Guinée est un état de droit et l’Etat français n’a pas de pouvoir de contrainte. Le conseil de [L] [W] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - aucune perspective d’éloignement à bref délai : au dossier ne figurent que des mails de relance du ministère de l’intérieur ; - sur la menace grave à l’ordre public : il est fait état d’une identification au FAED mais le FAED n’a pas été communiqué, et la seule pièce produite est une obligation de quitter le territoire français qui ne concerne pas Monsieur [U] ; Ce motif n’est pas soutenu à l’audience ni n’a jamais figuré auparavant dans aucun des titres de rétention. - sans document, il a un traitement psychiatrique, cardiaque, il est mentionné dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de février 2024. La personne déclare : je ne souhaite pas cette prorogation, j’ai des problèmes de santé, l’année dernière je devais faire des démarches, je devais aller voir le médecin et un assistant social, je ne sais pas pourquoi je suis là, même pour la fin du titre de séjour, j’ai été accompagné par mon assistante sociale mais il y a eu problème informatique pour la délivrance j’aimerais avoir ma liberté pour faire mes démarches et mes soins, j’ai vu le médecin et j’ai eu des maux de dents, mais il faut les traiter. J’ai mon traitement cardégic et tramadol.. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce le dossier de [L] [W] [U] est toujours en cours d’identification auprès des services compétents malgré la transmission du dossier d’identification le 4 mars 2024 et des relances le 18 mars, le 26 mars, le 7 avril et le 19 avril 2024 sans plus aucun retour sur les deux dernières relances, de sorte que l’administration ne peut établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendra à bref délai. Si le cas de la saisine en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public est visé par le préfet dans sa requête, il n’est pas étayé autrement que par une référence non justifiée au FAED, n’est pas repris à l’audience et se trouve déconnecté de la condition d’apparition de ce cas dans les 15 derniers jours de la saisine du juge des libertés et de la détention ce qui ne résulte pas de la lecture complète de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’issu de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. En conséquence il ne peut être fait droit à la requête du préfet qui ne remplit pas les conditions de l’article précité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [L] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 23 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7I M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [W] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 23/04/24 Par visio le 23/04/24 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 23/04/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [W] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335be9c0d3e3fe99cae6ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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