Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 30 avril 2024
- ECLI
- 66335be9c0d3e3fe99cae70f
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWH - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [T] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [O] DEFENDEUR : M. [B] [T] Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office , En présence de Mme [I] [L] interprète en langue arabe , ____________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective raisonnable d’éloignement durant les 28 jours de prolongation Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis désolé car j’ai connu une dame, je ne savais pas que j’avais une OQTF, je n’ai pas fait de démarches pour mes papiers. Ma compagne est partie pour s’engager dans l’armée. Je vous demande pardon et de m’aider”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWH ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/04/2024 reçue et enregistrée le 29/04/2024 à 11h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [O] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [T] né le 04 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office , En présence de Mme [I] [L] interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 27 avril 2024 notifiée le même jour à 17 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [T], né le 04 octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant algérien, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 29 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 11 h 30 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. L'administration indique à l'audience que Monsieur [T] a été placé en rétention en sortie de garde à vue. Les démarches ont été faites en temps et en heure pour permettre une reconduite rapide et limiter le temps de rétention. Monsieur [T] n'a ni domicile, ni document ni ressource. Aucune démarche de régularisation n'a été entreprise. La mesure d'éloignement prise en novembre 2023 n'a pas été contestée et n'a pas été respectée. Monsieur [T] indique ne pas souhaiter rentrer en ALGERIE. Le conseil de Monsieur [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Monsieur [T] indique qu'il a une compagne. Il ne savait pas qu'il avait une OQTF. Il demande pardon. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l'espèce, Monsieur [T] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 novembre 2023. Cette obligation, qui n'est assortie d'un délai de départ volontaire, lui a été signifiée le 6 novembre 2023 alors qu'il était bien majeur. Contrairement à ce qu'il indique, Monsieur [T] se sait donc dans l'obligation de quitter le territoire français depuis plusieurs mois mais n'a pas respecté cette obligation. Monsieur [T] ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation puisqu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie d'aucune ressource ni d'aucun hébergement stable. L'administration justifie pour sa part par les pièces qu'elle produit aux débats qu'une demande de laissez-passer consulaire a été immédiatement transmise aux autorités consulaires algériennes et qu'une demande de vol est également faite afin de garantir un retour rapide de Monsieur [T] dans son pays. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29/04/2024 à 17h25. Fait à LILLE, le 30 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWH - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 742-1 du CESEDAarticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66335be9c0d3e3fe99cae70f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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