Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 avril 2024
- ECLI
- 66335beac0d3e3fe99cae719
- Date
- 28 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSN - M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [K] MAGISTRAT : Xavier CHARLET GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par Me. EL ASSAAD DEFENDEUR : M. [S] [K] Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office, En présence de Mme. [M] [D], interprète en langue turque, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai fait une demande en Suisse, est-ce qu’il sera possible de m’y reconduire ? J’ai fait une demande d’asile en Suisse. Je ne veux pas rentrer en aucun cas en Turquie, catégoriquement non. Vous pouvez me donner une sanction ici en France. Je peux avoir une peine de prise minimum de 20 ans en Turquie parce qu’il est membre du PKK. Est-ce que je peux faire cette peine de prison en France et pas en Turquie ? J’ai une famille, j’ai mes enfants, j’ai ma femme mais je veux ps aller en Turquie. Je vous supplie de me laisser partir libre, je me débrouille, ou de retourner en Suisse. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Pièce d’identité turque en cours de validité qui nous a permis de réserver un routing sans demande de laissez-passer consulaire. L’avocat soulève les moyens suivants (pas de moyen) : Monsieur a des problèmes politiques dans son pays, raison pour laquelle il a quitté la Turquie. Il a sollicité l’asile en Suisse, il faudrait le faire borner EURODAC et le lui expliquer. L’intéressé entendu en dernier déclare : oui j’ai fait une demande d’asile. Est-ce que ma demande d’asile peut être faite en France ? J’hésite beaucoup parce que j’ai des membres de ma famille qui connaissent le système français, qui ont fait des demandes d’asile qui ont été rejetées. Je suis capable de faire tout ce qu’on me demande, mais je ne veux pas retourner en Turquie. Je vous remercie. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Xavier CHARLET COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSN ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/04/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/04/2024 reçue et enregistrée le 27/04/2024 à 09H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD du cabinet ACTIS, substituant le cabinet CENTAURE, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [K] né le 03 Mars 1974 à [Localité 3] (TURQUIE) de nationalité Turque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office, en présence de Mme. [M] [D], interprète en langue turque, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de moyen soulevé, il convient de prolonger la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [S], les conditions de cette première prolongation étant remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27/04/2024 à 18H10. Fait à LILLE, le 28 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSN - M. MR LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [K] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 28/04/24 Par visio le 28/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 28/04/24 ________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [S] [K] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 avril 2024
Référence
66335beac0d3e3fe99cae719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA