Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335beac0d3e3fe99cae71f
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/04015 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WILX JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 DEMANDEUR : La S.A.S. CHEZ LA FRANCE venant aux droits de la société MUSIK PROD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.A. MMA IARD La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jean-Marie COSTE-FLORET avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023. A l’audience publique du 02 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. La société Chez la France a souscrit un contrat 145511170 d’assurances multirisques professionnel PRO-PME auprès de la société MMA IARD. Suite aux fermetures et restrictions ordonnées lors de l’épidémie de Covid 19, elle a demandé à son assureur de couvrir ses pertes d’exploitation, mais en vain. Elle a alors demandé et obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 10 juin 2022. L’expert [U] a achevé son rapport le 6 avril 2022. Par acte d’huissier du 17 juin 2022, la société Chez la France fait assigner la société MMA IARD (ci-après MMA) devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal de : Vu les articles 1188 et 1190 du code civil, Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, Vu l’article 113-1 du code des assurances, Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui fixe les conditions de l’ouverture des restaurants, - Constater que les conditions relatives à la garantie pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative totale ou partielle du restaurant sont acquises ; - Dire que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières ne lui est pas opposable ; - Juger que la société MMA doit garantir ses pertes d’exploitation consécutives de la fermeture administrative dans les conditions prévues au contrat ; - Condamner la société MMA à lui payer la somme de 140 788 euros à titre indemnitaire pour les pertes d’exploitation, représentant le montant du préjudice évalué par l’expert, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation ; - Débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société MMA à payer les frais d’expertise judicaire ; - Condamner la la société MMA à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MMA aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 26 mars 2023, la société MMA demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, - Débouter la société Chez la France de toutes ses fins et demandes en l’absence de mobilisation des garanties du contrat ; A titre subsidiaire : - Débouter derechef la société Chez la France de toutes leurs fins et demandes en raison de la clause d’exclusion stipulée au contrat ; - Condamner la société Chez la France au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie pertes d’exploitation après dommage : La demande repose sur l’exécution du contrat d’assurance lequel stipule une garantie du risque de fermeture dans les termes suivants (PC demandeur 3, page 42) : “ La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez un activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement.” Il est exact qu’une décision des pouvoirs publics a été prise qui a affecté négativement les conditions d’ouverture des établissements exploitant une activité de restaurant et débit de boisson : il s’agit notamment de l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 interdisant aux restaurants et débits de boisson de recevoir du public sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter. Toutefois, cet arrêté n’a pas décidé de la fermeture de l’établissement exploité par la société Chez la France mais il a interdit à tous les exploitants des restaurants et débits de boisson, dont la société Chez la France, de recevoir du public. La société Chez la France considère que l’interdiction de recevoir du public “revenait” à une fermeture mais elle n’en fait aucune démonstration et parait ainsi dénaturer la clause. Il n’est ensuite pas contesté que le virus de la Covid 19 est une maladie contagieuse. Cependant l’arrêté ministériel a été pris non pas en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse survenue dans l’établissement de la société Chez la France mais en vue de lutter contre la propagation du virus de la Covid 19 sur tout le territoire national. Il en résulte que les conditions de la garantie prévue au contrat d’assurance n’étaient pas réunies et que l’assureur n’était donc pas tenu, par le contrat, d’indemniser les pertes d’exploitation de la société Chez la France. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la clause d’exclusion ni le montant de l’indemnité réclamée, la demande de la société Chez la France doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” La société Chez la France, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ; l’équité commande de la condamner également à payer à la société MMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande formée par la société Chez la France ; Condamne la société Chez la France à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ; Condamne la société Chez la France à payer à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335beac0d3e3fe99cae71f
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