Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335bebc0d3e3fe99cae730
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 680 621 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX N° RG 23/11535 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3L3 N° minute : 24/00100 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [T] [O] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [T] [O] CCAS MAIRIE DE QUARTIER [Localité 10] CENTRE [Adresse 2] [Localité 3] Débiteur Comparante en personne ET DÉFENDEURS : Etablissement public [Localité 10] [11] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] S.A. [9] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] TRESORERIE [Localité 10] AMENDES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] M. [P] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] S.A. [9] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 1] Non comparants DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 17 juillet 2023, Mme [T] [O] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2023. Le 25 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 4,22%, et fixé la mensualité de remboursement à 386,97 euros. Elle a précisé que la créance de [12] [Localité 10] Amendes était exclue de la procédure de surendettement. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [O] a réceptionné ce courrier le 13 novembre 2023. Elle a exercé un recours par courrier déposé au secrétariat de la commission de surendettement le 1er décembre 2023 en indiquant qu'elle souhaitait que ses dettes soient effacées. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 13 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Par courrier du 15 février 2024, [Localité 10] [11] a transmis un décompte de sa créance d'un montant de 17 396 euros à cette date. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [O] a comparu à l'audience et elle a indiqué qu'elle était hébergée chez sa fille et qu'elles devaient libérer le logement le 1er avril ; qu'elle a libéré le logement qu'elle occupait en propre le 26 avril 2023 sans se présenter à l'état des lieux de sortie ; qu'elle perçoit 1 787 euros de retraite par mois ; qu'elle doit continuer de vivre avec sa fille car celle-ci ne travaillera plus ; qu'elle a stocké ses affaires dans un box. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, le recours de Mme [O] a été déposé le 1er décembre 2023, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 13 novembre 2023. Sa contestation est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, la bonne foi de Mme [O] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de ses créanciers. Il ne ressort pas non plus des relevés bancaires produits qu'elle aurait un train de vie dispendieux, même si un seul est récent. Le passif de Mme [O] représente une somme totale de 26 806,21 euros, suivant l'état des créances établi par la commission le 6 décembre 2023, étant observé que si LMH fait valoir une créance d'un montant supérieur à celui retenu lors de l'élaboration du plan par la commission de surendettement, elle n'a pas exercé de recours pour contester le montant retenu par la commission et Mme [O] déclare avoir quitté le logement depuis le 26 avril 2023. Par ailleurs, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces actualisées produites aux débats que Mme [O] dispose des ressources mensuelles suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEURCONJOINTTOTAL Salaire:0,00 € 0,00 € pension de retraite:1 882,00 € 1 882,00 € RSA: 0,00 € Allocation Adulte Handicapé: 0,00 € indemnités de chômage: 0,00 € allocation spéc. de solidarité: 0,00 € allocation logement / APL: 0,00 € prestations familiales: 0,00 € pension alimentaire 0,00 € autres 0,00 € total1 882,00 €0,00 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 450,31 euros. Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de Mme [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante : Forfait de base : 604 euros Autres charges (frais de stockage) : 443 euros Total : 1 047 euros Mme [O] dispose donc actuellement d'une capacité de remboursement de 835 euros. La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 386,97 euros n'est donc pas excessive. Il convient donc de fixer les modalités d'apurement du passif comme suit : "la mensualité de remboursement sera fixée à 386,97euros, "les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 72 mois, "le taux d'intérêt des prêts sera fixé à un taux maximum légal de 4,22% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours formé par Mme [T] [O] recevable ; ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 octobre 2023 tendant à l'apurement du passif de Mme [T] [O] dans un délai de 72 mois mois au moyen de mensualités d'un montant de 386,97 euros et au taux maximum légal de 4,22 % ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement ; DIT que Mme [T] [O] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais Mme [T] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Mme [T] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [T] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [O], aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 16 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335bebc0d3e3fe99cae730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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