Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 29 avril 2024
- ECLI
- 66335bebc0d3e3fe99cae734
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [I] MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [V] [J] DEFENDEUR : M. [B] [I] Assisté de Maître Michael MOKOROWIECKI avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a confirmé son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration, aucune demande de vol effectuée auprès des autorités tunisiennes depuis fin mars. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS7 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2024 reçue et enregistrée le 27 avril 2024 à 18h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [J] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [I] né le 07 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Michael MOKOROWIECKI avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 mars 2024, notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [I] se disant né le 27 juin 1999 à[Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 9 heures. Par arrêt en date du 3 avril 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision. Par requête en date du 27 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 18 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : - que Monsieur [B] [I] représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal Correctionnel pour divers délits ; - qu’il n’est en possession d’aucun document de voyage ; - qu’il a déclaré être de nationalité algérienne, mais qu’il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes ; qu’il n’a pas été reconnu non plus par les autorités marocaines ; - qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 8 février 2024 aux autorités consulaires tunisiennes, et qu’une relance a été effectuée le 29 mars 2024 ; - qu’un dossier complet aux fins d’identification de l’intéressé a été adressé le 19 avril 2024 au Consulat de Tunisie, qui en a accusé réception le 25 avril 2024 ; - qu’une demande de routing sera effectuée lorsque la nationalité de l’intéressé aura été confirmée. S’il était mis fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [I], l’autorité administrative sollicite son assignation à résidence après remise d’un document d’identité à un service de police. A l’audience, le représentant du préfet du Nord sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours. Il expose qu’il existe un doute sur la véritable identité de l’intéressé, celui-ci se disant de nationalité algérienne mais n’ayant pas été reconnu par les autorités algériennes le 15 juillet 2022. Il indique que, pour ces raisons, des diligences ont également été faites auprès des autorités marocaines et tunisiennes. Il précise que l’administration attend l’identification de Monsieur [B] [I] pour effectuer une demande de routing, et que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que cette diligence soit accomplie. Il indique que l’administration a accompli toutes les diligences nécessaires à ce stade de la procédure. Le conseil de Monsieur [B] [I] sollicite à l’audience le rejet de la demande de prolongation de la rétention, aux motifs que les diligences accomplies par l’administration sont insuffisantes, celle-ci n’ayant effectué aucune demande de routing à destination de la Tunisie, alors qu’une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités consulaires tunisiennes, et qu’un dossier aux fins d’identification de l’intéressé a été envoyé à destination des autorités tunisiennes. A l’audience, Monsieur [B] [I] indique qu’il n’a rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, Monsieur [B] [I] n’ayant pas été reconnu par les autorités marocaines, ni par les autorités algériennes, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez -passer consulaire le 8 février 2024. Une relance a été effectuée le 29 mars 2024. Une demande de routing à destination de l’Algérie avait été effectuée le 29 mars 2024. Par ailleurs, un dossier aux fins d’identification de l’intéresssé a été adressé aux autorités consulaires tunisiennes le 19 avril 2024. Le Consul de Tunisie en a accusé réception le 25 avril 2024. L’administration indique attendre la confirmation de la nationalité de l’intéressé, se disant de nationalité algérienne mais non reconnu par les autorités algériennes ni marocaines, pour effectuer une nouvelle demande de routing. Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laisser-passez consulaire. Dans l’attente de l’identification de Monsieur [B] [I], se déclarant de nationalité algérienne mais non reconnu par les autorités de ce pays, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir effectué de demande de routing à destination de la Tunisie compte tenu de l’incertitude persistante sur la nationalité de l’intéressé, et de l’absence de retour à ce stade des autorités consulaires tunisiennes. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal établi le 5 avril 2024 à 17 heures 20 que Monsieur [B] [I] a refusé dans un premier temps de faire le relevé de ses empreintes aux fins d’identification par les autorités tunisiennes. En effet, le 15 juillet 2022, les autorités consulaires tunisiennes informaient l’administration que Monsieur [B] [I] n’était pas de nationalité algérienne. Les autorités consulaires marocaines ont également indiqué, par une note verbale, ne pas reconnaître l’intéressé. Il résulte de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de l'administration est recevable. Monsieur [B] [I] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [I] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2024 à 9h30 ; Fait à LILLE, le 29 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-3 du Code de larticle L742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66335bebc0d3e3fe99cae734
Données disponibles
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