Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335bebc0d3e3fe99cae743
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCNE MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [R] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Compagnie d’assurance BPCE IARD [Adresse 4] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance en date du 14 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01153 (joint à la procédure sous le n° RG 23/01232), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [L] [W] veuve [O], désigné M. [B] [G] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la SASU ERBAT, Madame [R] [U] et la compagnie d’assurance BPCE IARD, s’agissant des désordres invoqués à la suite de la réalisation de travaux de réhabilitation d’un immeuble. Les missions de l’expert Monsieur [B] [G] ont été étendues à la demande de Madame [L] [W] veuve [O], selon ordonnance en date du 26 mars 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00283, aux désordres d’humidité sur les deux embrasures en placoplâtre, de part et d’autre de la menuiserie, dans la salle à manger, et au désordre de chauffage dans la chambre d’enfant et dans la chambre adulte, à l’encontre de Madame [R] [U], la SA BCPE IARD et la SASU ERBAT. Par assignation délivrée le 29 février 2024, Madame [R] [U] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance BCPE IARD et de joindre la présente instance avec celle introduite par Madame [L] [O] sous le n°RG 24/00283, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 pour y être plaidée. A l’audience, Madame [R] [U] représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, la SA BPCE IARD n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des instances RG n°24/00283 et RG n°24/00426 Madame [R] [U] sollicite que les instances RG n°24/00283 et RG n°24/00426 soient jointes. L’affaire RG n°24/00283 a fait l’objet d’une ordonnance de référé en date du 26 mars 2024. En conséquence, la jonction des deux instances est impossible. Il n’y aura pas lieu à la jonction des deux instances RG n°24/00283 et RG n°24/00426. Sur l’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Madame [R] [U] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA BPCE IARD les opérations d’expertise puis cette société assure la SASU ERBAT qui ont effectué les travaux de réhabilitation de la maison concernée par l’expertise. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [R] [U]. Madame [R] [U] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 (RG n°23/01153) Vu l’ordonnance en référé du 26 mars 2024 (RG n°24/00283) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Disons n’y avoir lieu à la jonction des instances RG n°24/00283 et RG n°24/00426 ; Déclarons communes à la SA BPCE IARD les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnances de référé en date du 14 novembre 2023 (RG n° 23/01153) et du 26 mars 2024 (RG n°24/00283) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que Madame [R] [U] communiquera sans délai à la SA BPCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SA BPCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à Madame [R] [U] la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335bebc0d3e3fe99cae743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA