Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 26 avril 2024
- ECLI
- 66335becc0d3e3fe99cae74a
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [B] MAGISTRAT : Louise THEETTEN GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [B] [B] Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [Z] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation en fait - erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation - violation de l’article 8 de la CESDH et sollicite une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de l’interpellation - défaut de diligences préfectorales Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare n’a rien à ajouter. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Louise THEETTEN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOJ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Louise THEETTEN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [B] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 avril 2024 à 23 heures 23 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 avril 2024 reçue et enregistrée le 25 avril 2024 à 10 heures 34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [B] né le 11 Septembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 24 avril 2024 notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 25 avril 2024, reçue le même jour à 23 heures, M. [B] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [B] [B] réitère les moyens suivants énoncés dans son recours, auquel il est expressément référé pour un exposé complet : - insuffisante motivation de l’acte administratif, - erreur manifeste sur les garanties de représentation - violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après désignée CEDH) et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (ci après désignée CIDE). M. [B] [B] demande la condamnation du préfet à lui par la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le représentant de l’administration rappelle que le préfet motive sa décision en fonction des élémnts dont il dispose lorsqu’il la prend et que les pièces adverses ne sont pas dans le dossier de la procédure. Il ajoute que M. [B] [B] ne dispose pas de garanties de représentation et que le placement en rétention était la seule mesure possible. Il soutient qu’aucune violation de la CEDH et de la CIDE n’est carcatérisée compte ten de la durée du placement initial. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 25 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. In limine litis, le conseil de M. [B] [B] soulève une exception de procédure tenant à l’irrégularité de l’interpellation laquelle intervient sur le fondement de l’article 53 du code de procédure pénale alors qu’aucune infraction ne peut être caractérisée à l’encontre de M. [B] [B] et que ces derniers ont consulté le fichier des personnes recherchées alors que M. [B] [B] est victime, que les policiers ont commencé à fouiller les lieux. Le conseil de M. [B] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soulignant l’absence de diligences de l’administration. Le représentant du préfet réitère les moyens soutenus dans sa requête, à laquelle il est expressément référé pour un expose complet, et répond sur les exceptions de procédure que l’interpellation est régulière que les policiers requis par M. [B] [B] doivent vérifier la réalité de la situation déclarée par ce dernier, qu’au vu de l’incohérence ses déclarations il est normal de vérifier sa situation administrative, après vérification il s’avère qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement ce qui caractérise une infraction. Le représentant de l’administration répond que toutes les diligences utiles ont été effectuées et conteste toute irrégularité de l’interpellation; *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L. 612-3 le risque peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur l’insuffisance de motivation en fait : La décision de placement en rétention est ainsi motivée : “Considérant que Monsieur [B] [B] est célibataire. sans enfant à charge; qu'il n‘établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d'origine ; qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire exécutoire; que s'il déclare vouloir se rendre en Belgique, il n'établit aucunement y être légalement admissible ; que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public ; qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l|'homme en cas de retour dans son pays d'origine; Considérant que Monsieur [B] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'en effet, il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa garde à vue du 23/04/2024 ; qu’il est connu sous une identité alias, celle de [F] [S], né le 17/O9/1996 [Localité 6] ; qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu'ainsi, l’intéressé, qui se trouve dans le cas prévu au 7° de l'article L731-1 du Ceseda, peut être place en retention administrative comme le prévoit l'article L.741-1 puisqu'il présente un risque de soustraction à la mesure d’interdiction du territoire français le concernant, apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus a l’article L612-3 du même code” Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’absence de recours à l’assignation à résidence. Sur l’erreur manifeste d’appréciation : M. [B] [B] démontre que par correspondance du 28 juin 2023, son conseil a transmis à la préfecture du nord une copie d’une page d’un passeport en cours de validité, les justificatifs de ce qu’il est le père d’une enfant mineure française, des quittances de loyer pour le logement situé premier étage [Adresse 1] pour les termes de mars à mai 2023. Ces éléments ne sont pas évoqués dans l’arrêté de placement en rétention, pas plus que ne le sont les différentes assignations à résidence dont il a fait l’objet les 1er juillet 2023 et 31 octobre 2023, la plus récente assignant M. [B] [B] dans un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Si l’autorité préfectorale était en possession de ces informations et éléments, il est à relever que M. [B] [B] n’a pas remis son passeport lors de son interpellation et a déclaré aux services de police qu’il ne détenait aucun papier algérien, que M. [B] [B] est connu sous une identité alias et qu’il se soustrait à l’interdiction du territoire dont il fait l’objet. Par ailleurs, M. [B] [B] s’il déclare comme adresse celle sus-indiquée correspondant au logement dans lequel il a été interpellé et duquel il prétendait avoir été évincé illégalement par des tiers, lors de son audition, à laquelle fait référence la décision contestée, M. [B] [B] a déclaré vivre en Belgique mais avoir conservé son logement en France pour recevoir du courrier et un tiers a produit aux services de police un bail sur ledit logement de sorte que la stabilité de son logement à [Localité 4] n’est pas avérée à la date de son interpellation . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant le silence de l’administration sur les précédentes assignations à résidence et le respect des obligations imposées, en plaçant M. [B] [B] en rétention, en considération de la situation actuelle de M. [B] [B] telle qu’elle résulte des éléments de la procédure, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE Dès lors que le placement en rétention est ordonnée pour une durée limitée à 48 heures, aucune atteinte à l’article 8 de la CEDH et à l’article 3-1 de la CIDE n’est caractérisée. Le moyen sera rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur les conditions de l’interpellation : Selon l’article 5 du décret du 28 mai 2010 “Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale (...)” L’article 1 du décret précité prévoit que le FPR a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués dans le cadre des missions de police judiciaire et de police administrative. L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit en son premier alinéa 1 seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. En l’espèce M. [B] [B] s’est présenté spontanément au commissariat déclarant avoir été évincé de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4] par des individus munis de machettes et d’armes de poing, un équipage de police s’est rendu sur les lieux avec M. [B] [B]. Après être entrés dans le logement litigieux par l’intermédiaire d’un tiers qui a déclaré disposer d’un bail à effet du 1er mai 2024 sur ledit logement, les policier ont fermé le logement et alors que les policiers et M. [B] [B] descendaient les escaliers pour quitter l’immeuble , les policiers ont alors procédé à une consultation du FPR avant d’interpeller M. [B] [B] pour maintien sur le territoire national malgré une interdiction judiciaire. Dans le procès-verbal de saisine, l’interpellation est ainsi décrite : “ ---Au vu de ses premières déclarations à propos d’individus armés qui semblent désormais totalement fantaisistes et de ses explications confuses sur sa domiciliation, soumettons M. [B] [B] aux fichiers des personnes recherchés et constatons que celui-ci fait l'objet d'une fiche de recherche n°IT23112188PN59 suite a une interdiction judiciaire de territoire prononcée par la cour d'appel de Douai en date du 19/07/2022 et valide pour 5 ans.--- ---Des lors, vu les faits,--- ---Vu les articles 53 et suivants du Code de procedure péna|e,--- ---Agissant dans le cadre du flagrant délit,--~ ---lnterpellons M. [B] [B] face au [Adresse 1], il est vingt et une heure et cinquante minutes (21H50).” L’article L 824-3 du CESEDA érige en délit le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. Ainsi, le résultat de la consultation du FPR permet de caractériser le caractère flagrant du délit sus-énoncé qui est continu. En revanche, la consultation du FPR est effectuée : - en dehors de tout contrôle d’identité dont les textes ne sont pas visés par les agents rédacteurs, - en dehors de tout acte de police administrative, - en dehors de tout acte d’enquête, l’enquête de flagrance étant déclenchée à la suite de cette consultation et le procès-verbal de saisine ne mentionnant aucun texte relatif à un acte d’enquête avant l’énoncé de l’article 53 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la consultation du FPR est irrégulière et cause un grief à M. [B] [B] puisque le résultat de la consultation révèle l’infraction pour laquelle il va être placé en garde à vue. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00903 au dossier RG 24/00902 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [B] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. REJETONS la demande formée par M. [B] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à LILLE, le 26 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [B] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale prévoit earticle 53 du code de procédure pénale.article L. 741-1 du CESEDAarticle 8 de la CEDH et de larticle 3-1 de la CIDE narticle 3-1 de la convention internationale des darticle L731-1 du Cesedaarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la CESDHarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 8 de la CEDH et à larticle 53 du code de procédure pénale alors quarticle L 824-3 du CESEDA érige en délit le faitarticle 3-1 de la CIDE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66335becc0d3e3fe99cae74a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA