Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335becc0d3e3fe99cae74e
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 396 599 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] N° RG 23/11168 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZVX N° minute : 24/00099 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : M. [E] [M] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Société [13] [10] [Adresse 12] [Localité 8] Non comparante ET DÉFENDEURS : M. [E] [M] [Adresse 4] ETG. 1 APPT 2 [Localité 6] Débiteur Comparant en personne [23] [Adresse 2] [Localité 5] Société [15] CHEZ [24] [Adresse 16] [Localité 6] S.A.S.U. [25] POLE SOLIDARITE [Adresse 3] [Localité 7] S.A. [18] [Adresse 17] [Localité 6] Société [11] CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 9] Société [14] Service Attitude [Adresse 17] [Localité 6] Non comparants DÉBATS : Le 05 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 27 octobre 2023, M. [E] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Cette demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2023. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et aux créanciers, notamment la société anonyme (SA) [13] qui l'a réceptionnée le 23 novembre 2023. Par recours expédié le 24 novembre 2023, la SA [13] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission au motif d'un endettement excessif et d'une utilisation récente de la réserve. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2023. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2024. Par courrier du 3 janvier 2024, le [20], mandaté par [15], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. Par courrier du 3 janvier 2024, la [14] [Localité 21] a indiqué qu'elle ne pourra assister à l'audience et elle a transmis un décompte de créance d'un montant de 2 268,59 euros au titre d'un prêt surendettement - reprise solde débiteur du même montant accordé le 5 décembre 2023. Par courrier du 23 janvier 2024, [19] a indiqué que le débiteur était redevable d'une somme de 247,10 euros issue d'activités non déclarées. Par courrier du 26 février 2024, la SA [13] a réitéré son recours et sollicité de voir déclarer M. [M] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Elle fait notamment valoir que dès août 2022, M. [M] a dû faire face à des mensualités supérieures à ses revenus ; qu'il ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à ses engagements ; qu'il n'a pourtant pas hésité à souscrire de nouveaux crédits par la suite, sans aucune justification ; qu'il se déduit du nombre de crédits souscrits que M. [M] n'a pas déclaré la totalité de son endettement ; qu'il s'est notamment abstenu de donner des renseignements relatifs aux encours lorsqu'il a souscrit le crédit auprès d'elle ; qu'il a volontairement organisé son surendettement et est donc de mauvaise foi. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. M. [M] a comparu et il a indiqué qu'il avait bien reçu le courrier de la SA [13] valant réitération du recours ; qu'il n'a pas souscrit de crédit après le 5 décembre 2023 ; qu'il a dû changer une machine à laver ; qu'il a souscrit plusieurs crédits pour payer son loyer ; qu'il n'a pas fait de fausse déclaration ; qu'il a payé des factures avec la réserve ; qu'il a souscrit le crédit de 8 100 euros en 2019 quand il a pris son indépendance ; que c'est son premier dossier de surendettement ; qu'il n'a pas souscrit de nouveau crédit et règle son loyer courant ; qu'il perçoit un salaire de 1 355 euros par mois ; que la prime d'activité a été modifiée, qu'il ne bénéficie pas de l'aide personnalisée au logement et que le loyer a augmenté. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission " En l'espèce, la SA [13] a formé sa contestation par courrier expédié le 24 novembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 23 novembre 2023. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 30 novembre 2023 que le passif du débiteur représente un montant total de 13 965,99 euros. D'après l'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission le 30 novembre 2023 et tel qu'actualisé par les pièces produites à l'audience par M. [M], ses ressources mensuelles sont constituées d'un salaire de 1 480 euros et d'une prime d'activité de 103,95 euros et représentent donc un total de 1 583,95 euros. Ses charges sont constituées d'un loyer de 583,73 euros auquel s'ajoutent les forfaits habituels à savoir le forfait de base de 604 euros, le forfait habitation de 116 euros et le forfait chauffage de 114 euros. Elles représentent donc une somme totale de 1 417,73 euros. M. [M] ne dispose d'aucun patrimoine. Le surendettement n'est donc pas contestable ni contesté. Le fait que le passif de M. [M] soit essentiellement constitué de crédits à la consommation n'est pas suffisant à permettre de considérer qu'il serait de mauvaise foi. Par ailleurs, ceux-ci sont d'un montant modeste sauf celui souscrit auprès de la SA [13] mais qui est, d'après les dates d'octroi qui figurent sur l'état des créances, le plus ancien puisqu'il remonte au 26 janvier 2019. Si M. [M] ne conteste pas qu'il a débloqué une réserve de 2 350,30 euros auprès de la [14], aucun élément ne permet de considérer avec la certitude suffisante que ce déblocage serait intervenu après le dépôt du dossier de surendettement. En effet, le décompte de créance transmis par la [14] mentionne une première échéance le 5 décembre 2023 mais l'état des créances établi par la commission le 30 novembre 2023 mentionnait déjà ce prêt. Par ailleurs, il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement que M. [M] a également mentionné ce prêt dans sa déclaration de surendettement. Il s'en déduit que ce prêt a, au plus tard, été souscrit peu avant le dépôt du dossier de surendettement. Au regard de son montant relativement modeste, il ne peut s'en déduire que M. [M] aurait volontairement organisé son surendettement. Enfin, il ne ressort des trois derniers relevés bancaires produits par M. [M] qu'il aurait un train de vie dispendieux et il règle son loyer courant. La mauvaise foi de M. [M] n'est donc pas établie. Il convient donc de le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE la société anonyme [13] recevable en son recours ; DECLARE M. [E] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [E] [M] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa ; ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335becc0d3e3fe99cae74e
Données disponibles
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