Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 30 avril 2024
- ECLI
- 66335becc0d3e3fe99cae754
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWK - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [I] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [V] [C] DEFENDEUR : M. [T] [I] Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office , En présence de Mme [X] [F] interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective raisonnable d’éloignement durant les 28 jours de prolongation Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’avocat ne m’a pas parlé pour que je puisse lui expliquer comme je vis, d’où je suis venu et ce que je voudrais faire. Je voudrais faire des démarches pour partir au Portugal car on m’a dit que là-bas, c’était plus simple de faire des papiers, je voudrais faire ça pour circuler librement et travailler. Je travaille au marché plusieurs jours par semaine”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWK ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 avril 2024 reçue et enregistrée le 29 avril 2024 à 11h31(cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [C] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [T] [I] né le 25 Février 2005 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office , En présence de Mme [X] [F] interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [I], né le 25 février 2005 à [Localité 2] (MAROC), se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 29 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le représentant de l'administration indique à l'audience que Monsieur [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité régulier à l'issue duquel il a été placé en rétention. Une demande de laissez-passer consulaire est en cours ainsi qu'une demande de vol. Monsieur [I] indique venir de BELGIQUE et vouloir se rendre au PORTUGAL mais Monsieur [I] ne l'établit par aucun élément et il n'a de toute façon aucun document pour circuler légalement sur le territoire européen. Monsieur [I] est sans aucun document et ne présente aucune garantie de représentation. Il n'a pas de domicile et aucune ressource. Le conseil de Monsieur [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : L 741-3 : pas de perspective d'éloignement dans les 28 jours. Monsieur [I] ajoute qu'il veut faire des démarches pour partir au Portugal pour y régulariser sa situation et y travailler. Il travaille au noir dans les marchés six jours par semaine et indique que sa vie est très dure. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l'espèce, Monsieur [I] fait l'objet d'une OQTF, sans délai de départ, depuis le mois de juillet 2023, obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée pour l'instant. Il est sans document d'identité ou de voyage, sans ressource et sans hébergement. Il ne présente donc aucune garantie de représentation. L'administration justifie par les pièces qu'elle produit aux débats qu'une demande de laissez-passer consulaire a été immédiatement faite auprès des autorités consulaires marocaines ainsi qu'une demande de vol retour. Il est donc justifié de démarches diligentes et utiles afin de permettre une reconduite rapide de Monsieur [I] vers son pays. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I] pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 14h30 Fait à LILLE, le 30 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWK - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 742-1 du CESEDAarticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66335becc0d3e3fe99cae754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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