Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335becc0d3e3fe99cae758
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 21/06055 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTOC JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE Mme [W] [F] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La S.A.S. E-TRADE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE La S.A.S. AUTO SELECT 59 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE La S.E.L.A.S MJS PARTNERS, agissant par Me [V] es qualité de liquidateur de la société AUTO SELECT 59 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 02 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. M. [Z] [X] et Mme [W] [F] ont signé, le 9 décembre 2020, un bon de commande pour un véhicule d’occasion Volkswagen Multivan présentant 134 027 km au compteur moyennant le prix de 22 800 euros. Le véhicule a été facturé à M. [X] le 12 décembre 2020. Sur le bon de commande, la facture et le certificat de cession, le vendeur est désigné comme étant la société E-Trade. Le bon de commande a été signé au [Adresse 1] à [Localité 8], siège social de la société Auto Select 59. Se plaignant de défauts affectant le véhicule vendu, par actes d’huissier du 7 octobre 2021, M. [X] et Mme [F] ont fait assigner la société E-Trade et la société Auto Select 59 devant le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 8 août 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Auto Select 59 et désigné la société MJS Partners comme liquidateur. Le conseil des demandeurs a notifié l’ouverture de la procédure collective par bulletin du 20 septembre 2022 et le juge de la mise en état a ordonné un renvoi à une audience ultérieure pour clôture après mise en cause du liquidateur judiciaire et adaptation des conclusions tant du demandeur que du co-défendeur à cette situation juridique nouvelle. Par acte d’huissier du 4 octobre 2022, M. [X] et Mme [F] ont fait assigner la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Select 59 afin que le jugement à rendre dans l’instance initiale lui soit rendu opposable. Le liquidateur a constitué avocat et plusieurs renvois ont été décidés pour mettre l’affaire en état d’être jugée. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [X] et Mme [F] demandent au tribunal de : - Constater la reprise d’instance ; - Leur accorder le bénéfice de leurs écritures antérieures tendant à : - Dire que le véhicule Volkswagen Multivan acheté le 12 décembre 2020 était atteint d’un vice caché ; - Condamner in solidum les sociétés E-Trade et Auto Select 59 à leur payer les sommes de : - 8 000 euros au titre de remplacement du moteur, valant restitution partielle du prix, - 600 euros en remboursement du turbo, - 94,83 euros en remboursement de la rotule de direction et du parallélisme, - 15.200 euros au titre de la privation de jouissance, - 800 euros en remboursement des frais d’expertise, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés E-Trade et Auto Select 59 aux dépens ; - Déclarer le jugement opposable au mandataire judiciaire de la société Auto Select 59. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 17 janvier 2023, la société E-Trade demande au tribunal de : - Constater que le rapport d'expertise produit n’est pas complet et partial ; - Constater que les conditions exigées par les articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas réunies, en conséquence, - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à garantie des vices cachés ; - Constater que le véhicule n'était pas impropre à l'usage auquel il était destiné ; - Constater qu’elle n’a commis aucun manquement ; - Débouter M. [X] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à sont encontre ; A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire, afin d'éclairer toutes les parties sur les véritables questions posées par ce dossier, avec mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de M. [X] et Mme [F] ; A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire le tribunal devait retenir le bien fondé des demandes de M. [X] et Mme [F] ; - Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ; Vu l’article 1848-8 du code de commerce, - Déclarer que son action en garantie à l'encontre de la société Auto Select 59 prise en la personne de son mandataire, est recevable ; - Condamner la société Auto Select 59 à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prises à son encontre ; - Condamner M. [X] et Mme [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 25 avril 2023, la société MJS Partners demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, 369, 699 et 700 du code de procédure civile, - Juger irrecevables M. [X] et Mme [F] en leurs demandes pécuniaires engagées à l’encontre de la société Auto Select 59 ; - Juger dépourvue de qualité à agir Mme [F] ; - Débouter M. [X] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [X] et Mme [F], solidairement, à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] et Mme [F], solidairement, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas Drancourt dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vente : La bonne exécution des obligations du vendeur est contestée sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de la “garantie contractuelle de l’article L.217-15 du code de la consommation” ce que le tribunal comprend comme la garantie de conformité des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation. Ces dispositions énoncent que : Concernant la garantie des vices cachés : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” “ Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.” “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.” “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.” Concernant le défaut de conformité : “ Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.” “ I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; [...]” “ En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, [...]” “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.” “Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité.” La société E-Trade ne conteste pas qu’elle est le vendeur du véhicule litigieux. En cette qualité, elle était tenue de délivrer un bien non affecté d’un vice caché et conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Il revient toutefois aux demandeurs de rapporter la preuve des défauts dont ils se plaignent étant rappelé que le véhicule était vendu d’occasion et non neuf. Pour rapporter la preuve d’une usure anormale du moteur, ils versent au débat un rapport d’expertise non judiciaire. Ainsi que le soutient la société E-Trade, s’agissant d’une expertise non judiciaire, cette preuve est insuffisante pour établir l’existence du défaut et son caractère antérieur à la vente. Elle n’est complétée par aucun autre élément. Dans ces conditions, les demandes formées contre la société E-Trade doivent être rejetées. M. [X] et Mme [F] forment également des demandes sur ces mêmes fondements à l’encontre de la société Auto Select 59 actuellement en liquidation judiciaire. Il n’est nullement allégué que le véhicule aurait été mal préparé pour la vente ou mal réparé par la société Auto Select 59. Comme l’objecte le liquidateur judiciaire, sur l’un comme l’autre fondement, les obligations invoquées incombent au vendeur. Or, tous les documents contractuels désignent la société E-Trade comme le vendeur et plus exactement comme l’unique vendeur quand bien même elle n’aurait pas été l’interlocuteur des acquéreurs. Indépendamment du contrat de dépôt invoqué par la société E-Trade, il n’y a pas d’équivoque sur l’identité du vendeur. De surcroît, comme le liquidateur l’objecte également (bien que cette question aurait dû être évoquée au cours de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile) M. [X] et Mme [F] ne peuvent pas valablement réclamer la condamnation de la société Auto Select 59 en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent (la restitution d’une partie du pris et des dommages et intérêts) en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce. Ils le peuvent d’autant moins qu’ils ne justifient pas non plus d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur : “ Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Dans ces conditions, les demandes formées contre la société Auto Select 59 doivent également être rejetées. En conséquence, aucune des demandes présentées par M. [X] et Mme [F] ne peut prospérer. Sur la demande de jugement opposable : La demande est sans objet, le jugement étant contradictoire à l’égard de toutes les parties dont le liquidateur judiciaire. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [X] et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicolas Drancourt. L’équité commande de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette toutes les demandes ; Condamne M. [X] et Mme [F] in solidum à supporter les dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle L.622-22 du code de commerce. Ils le peuvent darticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.217-15 du code de la consommationarticle 1848-8 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335becc0d3e3fe99cae758
Données disponibles
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- Résumé officiel
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