Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335becc0d3e3fe99cae75c
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/03070 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDLU JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [N] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/21854 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) DEFENDEUR : La S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey FUNK, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Nathalie DUPUY-LOUP avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023. A l’audience publique du 01 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Alléguant avoir été victime d'une chute, le 14 novembre 2021, en raison d'une plaque métallique anormalement surélevée au sol de la station de métro « Gambetta » à [Localité 4] (Nord), M. [N] [T] a déposé plainte contre la S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE (ci-après ''la société KEOLIS'') le 22 novembre 2021. Malgré une tentative de conciliation, les parties n'ont pas pu parvenir à un accord et, par acte d'huissier de justice en date du 04 mai 2022, M. [N] [T] a fait assigner la société KEOLIS devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'engager sa responsabilité et de voir ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024. * ** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. [N] [T] demande au tribunal, au visa des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de : le dire et le juger recevable en son action,dire et juger responsable la société KEOLIS du préjudice subi par lui,condamner la société KEOLIS à l'indemniser de son entier préjudice, Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale laquelle sera confiée à tout expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle,constater qu'il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et en conséquence le dispenser du versement de la provision à faire valoir sur les honoraires de l’expert,condamner la société KEOLIS aux dépens,débouter la société KEOLIS de ses autres demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société KEOLIS demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1242 et 1353 du Code civil, et des articles 263 et 700 du Code de procédure civile, juger que M. [N] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des circonstances et de la matérialité de l’accident qu’il allègue, comme du lien de causalité entre l’accident prétendu et les lésions dont il se plaint ;juger que M. [N] [T] ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe d’une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;rejeter en conséquence toutes les demandes formées par M. [N] [T] à son encontre ; A titre subsidiaire, juger que M. [N] [T] ne rapporte pas davantage la preuve que la plaque photographiée par M. [N] [T], et qu’il présente comme l’instrument du dommage, aurait eu un rôle actif dans l’accident, en ce qu’elle aurait été dans une position ou un état anormal, alors qu’elle était par ailleurs parfaitement visible par une personne normalement vigilante ;rejeter en conséquence toutes les demandes formées par M. [N] [T] à son encontre ; Très subsidiairement, juger que dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire qui serait éventuellement désigné, devra, outre les missions détaillées dans l’assignation délivrée par M. [N] [T]* Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [N] [T] ; * Décrire les antécédents médicaux de M. [N] [T] ; * Dire si les antécédents médicaux de M. [N] [T] sont susceptibles de favoriser des chutes ou des pertes d'équilibre ; * Dire si les préjudices et lésions dont souffre M. [N] [T] sont en lien avec l’accident allégué du 14 novembre 2021 ; * Distinguer dans son rapport, les éventuelles séquelles et préjudices directement imputables à l’accident, des séquelles et préjudices qui seraient imputables à ses antécédents. En tout état de cause, condamner M. [N] [T] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [N] [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Audrey FUNK, avocat au barreau de Lille, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « juger » « dire et juger » ou à « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur le principe du droit à indemnisation de M. [N] [T] Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les demandes reposent, dans le cas d'espèce, exclusivement sur l’article 1240 du Code civil, lequel énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il revient, dans ce cadre, à M. [N] [T], de rapporter la preuve d’une faute commise par la société KEOLIS, d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, M. [N] [T] fait valoir avoir chuté sur une plaque métallique au sol d'une station de métro lilloise exploitée par la société KEOLIS, lui occasionnant notamment une fracture du genou gauche et du poignet gauche. Il soutient que ladite plaque, anormalement surélevée de un à deux centimètres, engage la responsabilité pour faute de la société KEOLIS en raison d'un défaut d'entretien. La société KEOLIS conteste sa responsabilité, faisant valoir qu'aucun élément n'établit les circonstances exactes de la chute alléguée par M. [T], et soulignant que ce dernier ne rapporte la preuve ni de la matérialité des faits, ni du lien de causalité entre les faits allégués et les lésions dont il se plaint. Il relève, à cet égard, des incohérences entre les déclarations du demandeur et les photographies produites par ce dernier, lesquelles ne correspondent, selon elle, aucunement à une plaque en métal située au pied d'une borne. Sur ce, au soutien de sa prétention, M. [N] [T] verse, notamment, aux débats les éléments suivants : le procès-verbal de son dépôt de plainte daté du 22 novembre 2021 aux termes duquel il expose que le 14 novembre 2021 entre 9h30 et 10h30, alors qu'il se trouvait dans la station de métro ''Gambetta'' de [Localité 4] en compagnie de sa femme et de son fils âgé de 11 ans, il a trébuché au sol sur une plaque métallique anormalement relevée de un à deux centimètres se trouvant à proximité du distributeur de tickets, le faisant chuter ; il y relate que, sur le moment, il n'a pas « eu très mal » mais que de vives douleurs se sont finalement déclarées le soir, de sorte qu'il a dû se rendre au service des urgences, lequel a objectivé une fracture du genou gauche et du poignet gauche (pièce n°2) ;le compte-rendu des radiographies réalisées aux urgences le 15 novembre 2021 faisant état d'une fracture articulaire de la partie postérieure du plateau tibial médial et une fracture articulaire non-déplacée du rebord postérieur de l'épiphyse radiale distale (pièces n°7 et 8), ainsi que les pièces de son dossier médical relatives à ces lésions (pièce n°4, 5 et 7) ;le compte-rendu d'examen médico-légal réalisé le 23 novembre 2021, lequel confirme l'existence d'une fracture du radius gauche nécessitant une immobilisation pendant six semaines ainsi que d'une fracture du tibia gauche avec nécessité de réévaluation par des orthopédistes et constate une immobilisation du pogner gauche par une manchette, le médecin légiste ayant considéré que ces constatations étaient compatibles avec les faits allégués ; l'incapacité totale de travail au sens pénal du terme a, par suite, été fixée à deux mois (pièce n°6) ;plusieurs photographies d'une plaque goudronnée au sol située à proximité de distributeurs de billets et présentant effectivement une légère surélévation sur un côté, plaque indiquée par M. [T] comme étant située au sein de la station ''Gambetta'' litigieuse et comme étant celle responsable de sa chute avant et après sa chute (pièces n°3 et 10) ;trois photographies de la plaque litigieuse vue de haut et alléguée modifiée postérieurement à la chute (dont deux particulièrement floues et illisibles - pièce n°11). Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffirent à démontrer non seulement que, le 14 novembre 2021, M. [N] [T] a chuté au sol de la station de métro ''Gambetta'' de [Localité 4] exploitée par la société KEOLIS, ni même d'ailleurs qu'il s'y trouvait, mais également que cette chute a été causée par une plaque au sol présentant une anormalité, étant rappelé en tout état de cause que, à défaut de fonder sa demande sur la responsabilité du fait des choses, il appartient au demandeur de rapporter la preuve, en outre, d'une faute de la société KEOLIS. Bien que M. [T] fasse état de plusieurs témoins et notamment de la présence de son épouse et de son fils âgé de 11 ans, ainsi que d'autres usagers l'ayant aidé à se relever suite à sa chute (cf. dépôt de plainte), force est de constater qu'il ne verse aux débats aucune attestation de leur part. Par ailleurs, en considération des contestations adverses, aucun constat d'huissier ou autre élément objectif probant n'a été produit pour justifier de l'existence, de la configuration et de l'état de l'instrument allégué du dommage, hormis de simples photographies insusceptibles de rapporter cette preuve. Au surplus, à supposer cette chute démontrée, il doit être relevé que le lien de causalité entre cette dernière et les lésions constatées sur l'imagerie médicale le 15 novembre 2021 est pareillement insuffisamment établi, alors que le compte-rendu de passage aux urgences n'est pas versé aux débats et que les comptes-rendus des radiographies ne font aucunement état des doléances du patient quant aux circonstances de survenue des lésions objectivées non plus qu'à leur date. Il s'ensuit que M. [N] [T] défaille à démontrer que les conditions de la responsabilité de la société KEOLIS sont réunies sur le fondement de l'article précité, de sorte qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de cette dernière. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Aux termes de l'article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l'espèce, M. [N] [T], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Audrey FUNK, avocat constitué en défense. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée. En revanche, la situation économique de M. [T] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la société KEOLIS. Cette dernière sera, par conséquence, également déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Déboute M. [N] [T] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [N] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à supporter les entiers dépens de l'instance ; Autorise Maître Audrey FUNK à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile et procédarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilecondamnerarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 1240 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335becc0d3e3fe99cae75c
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