Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 29 avril 2024
- ECLI
- 66335bedc0d3e3fe99cae765
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS4 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [C] MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [O] [S] DEFENDEUR : M. [L] [C] Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay, avocat commis d’office DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a confirmé son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat, remet des pièces et soulève le moyen suivant : - défaut de diligences de l’administration Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis toujours resté en France, je signe toutes les semaines au commissariat, je suis suivi par le SPIP, je devais suivre une cure”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS4 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28 avril 2024 reçue et enregistrée le 28 avril 2024 à 8h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [S], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [C] né le 06 Novembre 1983 à [Localité 3] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 mars 2024, notifiée le même jour à 17 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [C] né le 6 novembre 1983 en Mauritanie, de nationalité mauritanienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 1er avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 17 heures 45. Par arrêt en date du 3 avril 2024, le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision. Par requête en date du 28 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. L’autorité administrative fait notamment valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : - que Monsieur [L] [C] n’est en possession d’aucun document de voyage ; - qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités mauritaniennes, ainsi qu’une demande à l’Unité Centrale d’Identification le 2 avril 2024 ; qu’un vol a été obtenu pour le 22 mai 2024. A l’audience, le représentant du préfet de l’Oise sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours et réitère les motifs de sa requête. Il précise que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à ce stade de la procédure, et souligne que l’administration n’a pas l’obligation d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires étrangères. Le conseil de Monsieur [L] [C] sollicite à l’audience le rejet de la demande prolongation de la rétention aux motifs que l’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Il indique qu’il est vulnérable, qu’il souffre de problèmes de santé et que ses parents ont obtenu le statut de réfugiés politiques, de sorte qu’il ne peut retourner en Mauritanie. A l’audience, Monsieur [L] [C] indique qu’il n’a rien à ajouter. Il précise qu’il est régulièrement suivi. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que, dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Par ailleurs, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires mauritaniennes d’une demande de laissez passer consulaire le 29 mars 2024. L’Unité Centrale d’Identification a par ailleurs été saisie le 2 avril 2024. Une demande de routing à destination de la Mauritanie a été effectué le 30 mars 2024, un vol étant prévu le 22 mai 2024. Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laisser-passez consulaire. Il résulte de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas, à ce stade de la rétention, la preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Il n’est pas ailleurs pas démontré par Monsieur [L] [C] qu’il existerait une absence de perspective raisonnable de retour vers la Mauritanie. De plus, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irregulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative. En l’espèce, Monsieur [L] [C] produit des documents sur son état de santé, antérieurs à la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention, faisant état d’addictions, ainsi qu’une ordonnance concernant la prise d’un traitement. Il n’allègue, ni n’établit pas l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention. Il n’allègue pas et ne justifie pas davantage ne pas pouvoir accès aux soins que son état de santé pourrait justifier au sein de centre de rétention. La requête de l'administration est recevable. Monsieur [L] [C] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. S’il produit une attestation d’hébergement chez Monsieur [Z] [C], son père, il n’est toutefois en possession d’aucun document d’identité. En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [C] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2024 à 17h45 ; Fait à LILLE, le 29 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS4 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66335bedc0d3e3fe99cae765
Données disponibles
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